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04/01/1994 | FRANCE | N°91-20091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-20091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X... épouse Y..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1991 par le tribunal de grande instance de Moulins, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ... (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X... épouse Y..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1991 par le tribunal de grande instance de Moulins, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ... (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré, rendu sur renvoi après cassation (tribunal de grande instance de Moulins, 26 février 1991), que Mme Y..., unique héritière de son père, décédé en 1976, s'est placée, dans la déclaration de succession enregistrée le 19 avril 1979, et pour ce qui concernait la moitié indivise d'une forêt faisant partie de l'actif successoral, sous le régime de l'exonération partielle des droits fiscaux résultant de l'article 793-2, 2 , du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts lui a contesté le bénéfice de ces dispositions au motif qu'elle avait cédé antérieurement à sa déclaration, le 23 août 1977, sa part de forêt à un groupement forestier ; que Mme Y... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement opéré, en faisant valoir que l'acquéreur avait accepté de donner sa caution hypothécaire sur les bois qui lui avaient été cédés ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement de ne pas avoir accueilli sa demande, faute pour l'Administration d'avoir eu, du fait de la cession intervenue antérieurement à la déclaration de succession, la faculté d'inscrire son hypothèque légale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'hypothèque légale que le Trésor a la faculté d'inscrire en garantie du recouvrement des impositions de toute nature, atteint non seulement les biens immobiliers du contribuable lui-même mais également les biens immobiliers des tiers solidairement responsables du paiement de l'impôt en vertu, soit de dispositions légales, soit d'obligations contractuelles ; d'où il résulte une violation des articles 793-2, 2 , 1923-3 ter du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que l'indication du fait que les bois et forêts objets du droit de mutation réduit peuvent faire l'objet d'une hypothèque légale de la part du Trésor ne figure pas au nombre des conditions imposées au contribuable lors de la déclaration de succession ; qu'il suffit à cet égard que la faculté d'inscrire une

hypothèque légale soit ouverte à l'admnistration fiscale, ce qu'il appartient à cette dernière de vérifier si elle entend faire usage de cette garantie ; que le tribunal a violé les articles 703, 793-2, 2 , et 1923-3 du Code général des impôts ;

Mais attendu que l'exonération prévue par l'article 793-2, 2 , du Code général des impôts est subordonnée à la faculté laissée à l'Administration d'inscrire sur l'immeuble-même, objet de la mutation, et non sur un autre immeuble, quels qu'en soient les propriétaires, l'hypothèque prévue par l'article 1929-3 du même code ;

qu'ayant constaté que, par l'effet de la cession consentie parMme Y... antérieurement à la déclaration de succession, l'Administration avait perdu cette faculté, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les conditions d'application de l'exonération légale n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20091
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Hypothèque judiciaire - Prescription - Assiette.


Références :

CGI 793-2, 2° et 1929-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Moulins, 26 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-20091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20091
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