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04/01/1994 | FRANCE | N°91-19175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-19175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lumière Son Télévision -LST-, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la société anonyme Fimotel, dont le siège social est ... (1er),

2 ) de la société anonyme FIM, dont le siège social est ... (1er),

3 ) de M. Gérard Y..., domicilié société anonyme Fimotel,

Direction générale des hôtels et services opérationnels, tour Pleyel Ouest, Centre Paris Pleyel,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lumière Son Télévision -LST-, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section B), au profit :

1 ) de la société anonyme Fimotel, dont le siège social est ... (1er),

2 ) de la société anonyme FIM, dont le siège social est ... (1er),

3 ) de M. Gérard Y..., domicilié société anonyme Fimotel, Direction générale des hôtels et services opérationnels, tour Pleyel Ouest, Centre Paris Pleyel, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société LST, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés Fimotel, Fim et de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1991), qu'après avoir exécuté à Ivry dans un hôtel des fournitures qui lui avaient été commandées par la société Hôtels Restaurants des Relais Bleus de Paris (la société HRBP), la société Lumière Son Télévision (la société LST) a reçu, pour le prix convenu, une lettre de change tirée sur "Fimotel Ivry" ; que cet effet lui a été adressé par la société mère de la société exploitante de l'hôtel, la société Fimotel, la lettre de transmission portant l'indication "Relais Bleus", en en-tête, et la référence "service financier FIM" ; que l'effet étant resté impayé après la mise en redressement judiciaire de la société HRBP, la société LST a assigné en paiement les sociétés Fim et Fimotel, ainsi que M. X..., ancien gérant de la société HRBP, et signataire de la mention d'acceptation portée sur l'effet, en prétendant qu'ils avaient agi en tant que fondateurs de la société Fimotel Ivry, pour laquelle un compte avait été ouvert à la banque domiciliatrice de l'effet, et que l'acceptation d'une lettre de change tirée sur une société autre que la société HRBP, avec l'indication de la raison sociale Fimotel, est révélatrice de la volonté des sociétés Fimotel et Fim d'apparaître comme les véritables débitrices ; que celles-ci ont soutenu que l'appellation Fimotel Ivry n'avait été inscrite comme se rapportant à une société en formation dans les écritures de la banque domiciliatrice de l'effet litigieux qu'à la suite d'une erreur de cet établissement, sans que la société LST n'en ait été informée, et qu'en réalité il ne s'agissait que d'une dénomination commerciale de la société HRBP, seul cocontractant de la société LST ;

Attendu que la société LST fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui invoque une exception de rapporter la preuve des faits justifiant ce moyen de défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de change adressée par le service financier de la société Fim mentionnait en qualité de tiré "Fimotel Ivry", domiciliée à la Banque Populaire Provençale et Corse à Aix-en-Provence où celle-ci était titulaire d'un compte ouvert, au nom de la "SARL en formation Fimotel Ivry", par la société Fim qui n'avait pas protesté contre cet intitulé qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'il appartenait, dès lors, aux parties prétendant que le tiré n'était pas une société en formation mais un établissement secondaire de la société HRBP d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel constate que la société Fim a adopté une attitude susceptible d'égarer la société sur la qualité du tiré et de faire croire à la société LST qu'elle prenait l'opération à son compte, de sorte qu'elle a pu croire que la société HRBP et les sociétés Fim et Fimotel constituaient une même entité juridique ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que les sociétés Fim et Fimotel (ou, à tout le moins, la société Fim) avaient commis une faute lui ouvrant un droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a, souverainement, retenu des éléments de preuve produits par les sociétés Fim et Fimotel, que la société Fimotel Ivry n'avait pas existé, même à l'état de société en voie de formation ;

Attendu, d'autre part, que la société LST, qui a soutenu devant les juges du fond, une action en exécution d'obligations contractuelles, résultant, selon elle, d'actes souscrits par les prétendus débiteurs au nom d'une société en formation, ou de l'expression de leur volonté de se substituer à la cocontractante initiale, en raison de leur communauté d'intérêts avec elle, n'a pas invoqué alors le droit de la responsabilité civile à des fins de réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de la confusion entre les diverses sociétés ayant des liens avec les sociétés Fim et Fimotel ; qu'elle est donc irrecevable à faire état pour la première fois d'une telle demande devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche et irrecevable dans la seconde ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Lumière Son Télévision, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19175
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre - section B), 14 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-19175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19175
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