AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Marne, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de Mme Josette, Nelly Y..., née X..., demeurant ... (Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 130 du Code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Y... a souscrit des billets à l'ordre de l'URSSAF de la Marne ; que Mme Y... a apposé sa signature sur ces effets tant à l'emplacement prévu pour le souscripteur qu'à celui réservé à l'avaliste ; que la société Y... ayant été déclarée en redressement judiciaire, l'URSSAF a assigné Mme Y... en paiement du montant des billets ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la signature apposée par Mme Y..., au titre de la souscription des billets, a valablement engagé la société et qu'en signant à l'endroit prévu pour l'aval, elle a agi en qualité de mandataire du représentant de la personne morale ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs dont il résulte que la société Y... était, par le jeu de la représentation, à la fois souscripteur et avaliste des effets, et alors que la même personne, en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief contenu dans la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y..., envers l'URSSAF de la Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.