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04/01/1994 | FRANCE | N°91-14748

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 91-14748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Viviane Y... épouse X..., demeurant ensemble 10, Parc Belvédère, Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, sise ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La BIAO, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le

même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude X...,

2 / Mme Viviane Y... épouse X..., demeurant ensemble 10, Parc Belvédère, Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, sise ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La BIAO, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de me Le Prado, avocat de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale (la BIAO) que sur le pourvoi principal formé par les époux X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BIAO, qui avait consenti l'ouverture d'un compte à la SARL Entreprise générale de construction de Porticcio et un autre à la SA Entreprise de promotion et de construction de Porticcio, toutes deux dirigées par M. X..., a demandé la condamnation de celui-ci, pris en sa qualité de caution de la première et de président du conseil d'administration de la seconde, à lui payer, solidairement avec Mme X..., certaines sommes, assorties des intérêts (à compter du 30 juin 1983 pour l'un des comptes et du 4 octobre 1983 pour l'autre) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1842 du Code civil, ensemble l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X..., pris en sa qualité de président du conseil d'administration de la SA Entreprise de promotion et de construction de Porticcio, à payer à la Banque méditerranéenne de dépôts (la banque), venant aux droits de la BIAO, la somme de 585 275 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans retenir, pour condamner M. X... à titre personnel, aucun autre fondement que sa qualité de président du conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné M. X..., pris en sa qualité "d'aval" de la SARL Entreprise générale de construction de Porticcio, à payer à la même Banque la somme de 678 960 francs en principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait valoir, tout en contestant l'écriture du second d'entre eux, que les engagements de cautionnement en date des 6 avril 1991 et 25 août 1991 dont s'était réclamée la banque étaient limités pour chacun à une somme en principal de 200 000 francs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que pour décider que M. X... n'était redevable envers la banque que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a retenu que les conventions d'ouverture de comptes ne précisaient pas le mode de calcul du taux d'intérêt appliqué sur le découvert bancaire et a en conséquence entériné le décompte établi par l'expert sur la base du taux légal depuis l'année 1982 jusqu'au 30 juin 1990 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, et qu'en recevant sans protestation les relevés de compte qui lui avaient été adressés, M. X... avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque jusqu'à la date d'application du décret du 4 septembre précité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14748
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 05 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°91-14748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.14748
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