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04/01/1994 | FRANCE | N°90-19681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 90-19681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Matrot, société anonyme, dont le siège est à Noyers Saint-Martin (Oise),

2 / M. Gilbert X..., demeurant à Guignicourt (Aisne), "Fran Z...",

3 / la société anonyme Moreau, dont le siège est à Noyelles-sur-Esgaut, Marcoing (Nord), BP 29,

4 / M. Jean-Luc Y..., domicilié à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la socié

té Moreau et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ;

5 / M. Christian A..., admini...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Matrot, société anonyme, dont le siège est à Noyers Saint-Martin (Oise),

2 / M. Gilbert X..., demeurant à Guignicourt (Aisne), "Fran Z...",

3 / la société anonyme Moreau, dont le siège est à Noyelles-sur-Esgaut, Marcoing (Nord), BP 29,

4 / M. Jean-Luc Y..., domicilié à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Moreau et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société ;

5 / M. Christian A..., administrateur judiciaire, domicilié à Calais (Pas-de-Calais), ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Moreau, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris et d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 1988, au profit de la société Herriau, dont le siège social est à Cambrai (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Matrot, de M. X..., de la société Moreau, de M. Y... ès qualités et de M. A..., de Me Barbey, avocat de la société Herriau, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l' ordonnance de M. le premier président de la Cour de Cassation prise en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile qui a ordonné le retrait du rôle en ce qui concerne la société Matrot et M. Gilbert X... ;

Statuant sur le pourvoi en ce qui concerne la société Moreau et MM. Y... et A..., ès qualités ;

Sur le premier moyen :

Vu l' article 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré et qu'un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par la société Herriau d'un jugement du 19 avril 1985, qui a, d'un côté, déclaré nul le brevet déposé le 24 mai 1968 par la société Herriau et enregistré sous le n° 1 574 177, et, d'un autre côté, rejeté la demande de contrefaçon formée par cette société, a été rendu avec le concours d'un magistrat ayant en première instance, participé au jugement ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 juillet 1990 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Herriau, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19681
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Magistrat ayant participé au jugement déféré.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 542

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1990-07-12. Ordonnance du conseiller de la mise en état 1988-03-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°90-19681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.19681
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