AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1991), que, par acte du 20 décembre 1986, M. Z... a vendu à M. Y... un chalet en bois implanté sur un terrain qu'il louait à son propriétaire, M. X... ; que celui-ci, ayant obtenu la résiliation judiciaire du bail, a clos le terrain et rendu impossible tout accès au chalet ;
que M. Y... a demandé la résolution judiciaire de la vente ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y... et de le condamner à restituer les sommes versées, alors, selon le moyen, "d'une part, que la vente d'une propriété superficiaire est licite et déclenche un régime juridique connu que les parties n'ont pas à déterminer ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont reproché à l'une des parties de ne pas avoir complété les stipulations alors que celles-ci étaient suffisamment précisées et qu'il appartenait aux juges de rechercher le régime juridique qui leur était applicable ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel, qui n'avaient pas à exiger un complément du contrat de la même façon qu'ils ne peuvent pas refaire le contrat, ont excédé leur pouvoir et violé l'article 1134 du Code civil ; que la cour d'appel, sous couvert d'inexécution de l'obligation de délivrance, a retenu une garantie d'éviction ; que M. Y..., qui était en parfaite connaissance de la précarité de son droit, ne pouvait prétendre à une indemnité pour son éviction du terrain ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1602 du Code civil, par fausse application et fausse interprétation, l'article 1362 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en vendant un chalet en bois édifié sur un terrain appartenant à un tiers, qui avait, en faisant prononcer la résiliation du bail portant sur ce terrain, rendu impossible tout accès au chalet, M. Z... qui, faute d'expliquer clairement ce à quoi il s'obligeait, n'avait pas permis à l'acquéreur de connaître l'étendue de ses droits sur le terrain servant d'assise au chalet et n'avait pas arrêté avec l'acquéreur les modalités selon lesquelles celui-ci pourrait accéder au chalet, la cour d'appel en a exactement déduit, sans excéder ses pouvoirs, que M. Z... n'avait pas rempli les obligations mises à sa charge, notamment celle de délivrance, et qu'il convenait de prononcer la résolution de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.