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21/12/1993 | FRANCE | N°91-15033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1993, 91-15033


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-64 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990, ensemble l'article 188-2, devenu L. 331-3-1°, du nouveau Code rural ;

Attendu que, durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67, ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint l'âge de la retraite, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf pour constituer

une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-64 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990, ensemble l'article 188-2, devenu L. 331-3-1°, du nouveau Code rural ;

Attendu que, durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67, ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint l'âge de la retraite, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf pour constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimum, susceptible d'ouvrir droit au complément de la retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1991), que M. X..., propriétaire de parcelles données à ferme aux époux Y..., leur a fait délivrer, le 13 septembre 1988 pour le 15 mars 1990, congé aux fins de constituer une " exploitation de subsistance " ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que le bailleur, qui entend reprendre une exploitation de subsistance, n'a à satisfaire qu'aux conditions d'âge et de surface fixées par l'article L. 411-64 du Code rural, lesquelles sont en l'espèce remplies et n'a pas à solliciter une autorisation d'exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sont soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les installations de personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre bénéficier d'un " avantage de vieillesse agricole ", la cour d'appel, qui a fait application des dispositions de l'article L. 411-64 du Code rural, en leur rédaction antérieure à la loi du 23 janvier 1990, alors que le Fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures n'a été prorogé, par l'article 17 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, que jusqu'au 31 décembre 1989, soit à une date antérieure à celle d'effet du congé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15033
Date de la décision : 21/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Bailleur âgé - Exploitation de subsistance - Article L. 411-64 du Code rural - Autorisation d'exploitation - Condition nécessaire .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Exploitation de subsistance - Article L. 411-64 du Code rural - Autorisation d'exploiter - Nécessité

Sont soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les installations de personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole. Viole l'article L.411-64 du Code rural ensemble l'article 188-2 devenu L. 331-3-1° du nouveau Code rural, la cour d'appel qui retient que le bailleur qui entend reprendre une exploitation de subsistance n'a pas à solliciter une autorisation d'exploiter.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1969-02-27, Bulletin 1969, III, n° 174, p. 133 (rejet) ; Chambre civile 3, 1974-04-23, Bulletin 1974, III, n° 160, p. 120 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1989-07-20, Bulletin 1989, III, n° 171, p. 92 (rejet) ; Chambre civile 3, 1989-12-20, Bulletin 1989, III, n° 245, p. 133 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1993, pourvoi n°91-15033, Bull. civ. 1993 III N° 179 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 179 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15033
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