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21/12/1993 | FRANCE | N°90-19196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1993, 90-19196


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 modifié par la loi du 4 août 1962 ;

Attendu que sont assimilés aux logements construits et achevés postérieurement au 1er septembre 1948 les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990), que M. Y..., médecin ophtalmologiste, est devenu, le 24 décembre 1969, cessionnaire de locaux donnés à bail, à compter du 1er octobre 1962, par Mme X..., propriétaire, à

un autre médecin exerçant la même spécialité ; que, le 7 février 1973, Mme X... et M....

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 modifié par la loi du 4 août 1962 ;

Attendu que sont assimilés aux logements construits et achevés postérieurement au 1er septembre 1948 les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1990), que M. Y..., médecin ophtalmologiste, est devenu, le 24 décembre 1969, cessionnaire de locaux donnés à bail, à compter du 1er octobre 1962, par Mme X..., propriétaire, à un autre médecin exerçant la même spécialité ; que, le 7 février 1973, Mme X... et M. Y... ont signé un nouveau bail rédigé en la forme d'un bail commercial, d'une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 1er octobre 1971 ; qu'à son expiration, la bailleresse a délivré congé à M. Y... avec offre de renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer et l'a assigné devant le juge des baux commerciaux aux fins de fixation de celui-ci ; qu'un arrêt ayant déclaré cette juridiction incompétente, la bailleresse, aux droits de laquelle se trouve la société Immopar, a assigné M. Y... devant le tribunal d'instance ;

Attendu que, pour fixer le loyer au 1er octobre 1980, l'arrêt retient que les locaux affectés à une profession ne sont plus soumis à la loi du 1er septembre 1948 lorsqu'avant le 1er juin 1948, ils étaient utilisés à des fins commerciales, comme c'était le cas pour les locaux pris à bail par M. Y... le 24 décembre 1969, et que les parties étaient, dès lors, en droit, bien que celui-ci ne soit pas commerçant, de convenir d'une convention comportant les caractéristiques d'un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, applicable aux locaux qui, par modification de leur usage antérieur au 1er juin 1948, sont affectés à l'habitation, ne saurait être étendu aux locaux loués dans leur nouvelle affectation à usage exclusivement professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19196
Date de la décision : 21/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Local utilisé commercialement avant le 1er juin 1948 et postérieurement affecté à l'habitation (non) - Local loué à usage exclusivement professionnel .

En vertu de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 modifié par la loi du 4 août 1962, sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 les locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par décret. Ce texte, applicable aux locaux qui par modification de leur usage antérieur au 1er juin 1948 sont affectés à l'habitation, ne saurait être étendu aux locaux loués, dans leur nouvelle affectation, à usage exclusivement professionnel.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3, al. 2
Loi 62-902 du 04 août 1962

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1983-06-14, Bulletin 1983, III, n° 134, p. 105 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1993, pourvoi n°90-19196, Bull. civ. 1993 III N° 175 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 175 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19196
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