AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., née Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Alain Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2 / de Mme Simone Z..., née A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 685, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682 du Code civil, est prescriptible ;
Attendu que, pour décider que n'était pas prescrit le droit à indemnité des époux Z..., propriétaires d'un fonds grevé d'une servitude de passage au profit de la parcelle enclavée de Mme X..., qui les a assignés, le 21 mai 1986, pour faire constater que son fonds bénéficiait de la servitude légale d'enclave, l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), retient que s'il résulte des attestations versées aux débats que le droit de passage existait avant 1982, date d'acquisition de leurs parcelles par les époux Z..., il n'est pas établi qu'il était, à cette époque, exercé depuis trente ans au moins ;
Qu'en statuant ainsi, sans se placer à la date de l'assignation, pour apprécier si l'action en indemnité était prescrite, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer aux époux Z... la somme de trente mille francs sur le fondement de l'article 682 du Code civil, l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.