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20/12/1993 | FRANCE | N°92-11037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 92-11037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maxime X...,

2 / Mme Rumiko B... épouse X..., demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle),

3 / M. Claude A...,

4 / Mme Fabienne Z... épouse A..., demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle),

5 / M. Yves-Jérôme Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de M. Claude A..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy

(1re chambre), au profit de la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ..., et ayant agen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maxime X...,

2 / Mme Rumiko B... épouse X..., demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle),

3 / M. Claude A...,

4 / Mme Fabienne Z... épouse A..., demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle),

5 / M. Yves-Jérôme Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de M. Claude A..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de la Banque populaire de Lorraine, dont le siège est ..., et ayant agence ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X... et A... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les juges du fond, MM. A... et X... se sont, par acte du 20 avril 1983, portés cautions solidaires de la société Nancy rénovation envers la Banque populaire de Lorraine (BPL) à concurrence de 100 000 francs ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Nancy rénovation, la BPL a agi contre les cautions pour obtenir paiement de sa créance, évaluée à 72 201 francs ; qu'invoquant l'article 1415 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, les épouses communes en bien de MM. A... et X... ont fait valoir qu'en vertu du texte précité, le droit de poursuite du créancier ne pouvait pas s'exercer sur les biens communs ;

Attendu que les consorts A... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 1991) d'avoir décidé que l'article 1415 du Code civil dans sa rédaction nouvelle, était inapplicable en la cause, et que la BPL pouvait, en conséquence, poursuivre le paiement de sa créance sur les biens communs, alors que le droit de créance contre la caution ne peut naître que lors de la défaillance du débiteur principal, soit, en l'espèce, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, de sorte que la cour d'appel aurait violé le texte précité ;

Mais attendu qu'au sens de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1985, qui prévoit que le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette date, la date à laquelle naît la créance à l'égard de la caution est la date à laquelle elle s'engage ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la créance de la BPL existait dès la signature des contrats de cautionnement, conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, qui, dès lors, n'était pas applicables en la cause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la Banque populaire de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11037
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre), 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°92-11037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11037
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