AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurencine A..., dite Augusta, demeurant à Pliane, Gosier (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Marcienne A..., épouse Z..., demeurant Cité Valette à Sainte-Anne (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme A..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 octobre 1991), que Mme A... a demandé l'expulsion de Mme Z... d'une parcelle de terrain qui lui avait été attribuée en exécution d'un partage judiciaire du 13 octobre 1977 auquel cette dernière avait été partie ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'un nouveau partage, réalisé amiablement, a fait l'objet d'un acte notarié du 10 juin 1985 sur la base d'un plan établi par M. X..., et énonce, d'une part, que ce nouvel acte est versé aux débats sans contestation de la part de Mme A... et, d'autre part, qu'il résulte de ce document que tous les coindivisaires, y compris Mme A..., ont accepté et exécuté le plan X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, Mme A... avait contesté la valeur de l'acte notarié du 10 juin 1985 en soutenant qu'il avait été dressé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse et, d'autre part, que ce document, établi à la requête de M. Y..., l'un des copartageants, seul comparant, ne mentionnait pas l'accord des autres copartageants à l'exécution du plan Hersio qui lui était annexé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et l'acte notarié susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.