AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1 ) de Mme Odette Y..., demeurant ... (Ariège),
2 ) de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Ariège), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en constatant que la lettre du 17 juin 1987, dont M. X... faisait état, n'était pas versée aux débats et en retenant souverainement que M. X... ne fournissait aucun document pertinent ou utile permettant de dire que les locaux litigieux étaient impropres à leur destination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.