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20/12/1993 | FRANCE | N°92-10090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 92-10090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation du jugement N 19 100 042 RG rendu le 17 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Mirecourt, au profit de M. Jean Y..., demeurant La Neuville-sous-Chatenois (Vosges), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e

n l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation du jugement N 19 100 042 RG rendu le 17 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Mirecourt, au profit de M. Jean Y..., demeurant La Neuville-sous-Chatenois (Vosges), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du ving décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10090
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Jugement du tribunal d'instance de Mirecourt, 17 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°92-10090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10090
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