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20/12/1993 | FRANCE | N°92-04190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 92-04190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pascal X...,

2 / Mme Marie-France Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Isbergues (Pas-de-Calais), 98, rue R. Salengro en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

1 / de l'UCB, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

2 / de la SOFINCO, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

3 / de la DIAC, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

4 / de la

SOFIMA, dont le siège est à Croix (Nord), ...,

5 / de la FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pascal X...,

2 / Mme Marie-France Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Isbergues (Pas-de-Calais), 98, rue R. Salengro en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

1 / de l'UCB, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

2 / de la SOFINCO, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

3 / de la DIAC, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

4 / de la SOFIMA, dont le siège est à Croix (Nord), ...,

5 / de la FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen :

Attendu que le moyen, par lequel les époux X..., dont le redressement judiciaire civil avait été ouvert, se bornent à critiquer le montant des versements mensuels laissés à leur charge par l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1992) qui a réaménagé le paiement de leurs dettes, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04190
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 08 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°92-04190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04190
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