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20/12/1993 | FRANCE | N°92-04119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 92-04119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Pierre X...,

2 ) Mme Chantal Y... épouse X..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1 ) de la MAAF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),

2 ) de la CREG, dont le siège est tour Générale de la Défense, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

3 ) de la CILMI, dont le siège est ... (Nord),

4 ) de France Telecom,

dont le siège est ... (Nord),

5 ) de la Recette des Finances, dont le siège est ... (Nord),

6 ) du Comptoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Pierre X...,

2 ) Mme Chantal Y... épouse X..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1 ) de la MAAF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),

2 ) de la CREG, dont le siège est tour Générale de la Défense, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),

3 ) de la CILMI, dont le siège est ... (Nord),

4 ) de France Telecom, dont le siège est ... (Nord),

5 ) de la Recette des Finances, dont le siège est ... (Nord),

6 ) du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème),

7 ) de la société anonyme Cofidis, dont le siège est ... (Nord),

8 ) du CETELEM, dont le siège est ... (16ème),

9 ) de l'UCB Contentieux, dont le siège est à Paris (16ème),

10 ) du Crédit de l'Est, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

11 ) de la société anonyme SOFRAC, dont le siège est à Paris (1er),

12 ) de la SOFINCO, dont le siège est 3, place d'Haubersart, à Douai (Nord),

13 ) de la caisse d'Epargne, dont le siège est ... (Nord),

14 ) de la Mutuelle Action, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

15 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., à Cambrai (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel (Douai, 14 mai 1992) a déduit des circonstances qu'elle a examinées que les époux X... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04119
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°92-04119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04119
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