AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Pierre X...,
2 ) Mme Chantal Y... épouse X..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Douai, au profit :
1 ) de la MAAF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
2 ) de la CREG, dont le siège est tour Générale de la Défense, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
3 ) de la CILMI, dont le siège est ... (Nord),
4 ) de France Telecom, dont le siège est ... (Nord),
5 ) de la Recette des Finances, dont le siège est ... (Nord),
6 ) du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème),
7 ) de la société anonyme Cofidis, dont le siège est ... (Nord),
8 ) du CETELEM, dont le siège est ... (16ème),
9 ) de l'UCB Contentieux, dont le siège est à Paris (16ème),
10 ) du Crédit de l'Est, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
11 ) de la société anonyme SOFRAC, dont le siège est à Paris (1er),
12 ) de la SOFINCO, dont le siège est 3, place d'Haubersart, à Douai (Nord),
13 ) de la caisse d'Epargne, dont le siège est ... (Nord),
14 ) de la Mutuelle Action, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
15 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., à Cambrai (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel (Douai, 14 mai 1992) a déduit des circonstances qu'elle a examinées que les époux X... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.