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20/12/1993 | FRANCE | N°91-17361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 91-17361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., née Y..., demeurant à Hoenheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile) au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., née Y..., demeurant à Hoenheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile) au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement a condamné Mme Y... veuve Z...
X... à payer diverses sommes à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), laquelle a fait inscrire une hypothèque sur un immeuble dépendant de la communauté universelle ayant existé entre les époux X..., et non encore partagée ; qu'une ordonnance du tribunal d'instance a autorisé la banque à procéder à la vente forcée de cet immeuble ; que le tribunal, saisi sur requête des trois filles du défunt, a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., et de la succession de M. Robert X... ; que Mme veuve X... a alors sollicité de la cour d'appel un sursis à la procédure d'exécution forcée, au motif que l'immeuble saisi de son chef pourrait être mis dans le lot d'un autre héritier ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 1991) a confirmé l'ordonnance du 13 août 1990, prescrivant la vente forcée de l'immeuble litigieux ;

Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle était seule recevable à invoquer le bénéfice de la clause du contrat de mariage, privant les héritiers de Robert X... du droit de reprendre les apports de leur auteur par application de l'article 1525, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme veuve X... faisait valoir que, par ordonnance du 8 janvier 1991, le tribunal d'instance de Wissembourg avait ordonné le partage, tant de la communauté de biens ayant existé entre les époux que de la succession de son mari prédécédé ; qu'il en résultait que l'immeuble, objet de la procédure d'adjudication forcée et qui faisait partie de cette communauté ne pouvait être régulièrement saisi et qu'en tout état de cause, il existait une difficulté sérieuse, de nature à entraîner un sursis à la procédure d'exécution forcée ;

Mais attendu, d'abord, que le contrat de mariage, dont l'existence est mentionnée en marge de l'acte de mariage en application des dispositions de l'article 76-8 du Code civil, est opposable aux tiers, qui peuvent dès lors se prévaloir de ses clauses ; qu'en l'espèce, la banque était donc recevable à invoquer celle qui interdisait aux héritiers du conjoint prédécédé de procéder à la reprise des apports tombés en communauté du chef de leur auteur ; que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, l'arrêt est légalement justifié ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que "non seulement la clause contenue dans le contrat de mariage prévoit expressément l'exclusion du droit des héritiers du premier mourant de faire la reprise desdits apports et capitaux", mais encore que les biens immobiliers hypothéqués tombés dans la communauté avaient fait l'objet, de la part de ses parents, d'une donation au profit de Mme X..., de telle sorte que l'immeuble litigieux était entré dans cette communauté du chef de la femme et non du mari, ce qui excluait tout droit de reprise des héritiers de celui-ci, et ayant constaté que la banque disposait d'un titre exécutoire par provision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-17361
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Contrat de mariage - Clause interdisant aux héritiers du conjoint prédécédé de reprendre les apports de leur auteur - Opposabilité aux tiers - Effet - Possibilité pour les tiers de s'en prévaloir.


Références :

Code civil 76-8 et 1525

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°91-17361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17361
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