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17/12/1993 | FRANCE | N°93-41600

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 17 décembre 1993, 93-41600


Attendu que, par requête du 29 septembre 1993, Pierre Z..., Rasim X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 5 avril 1993 par la SA Neptune, et inscrite sous le n° 93-41.600 ;

Attendu que, par arrêt rendu, le 4 février 1993, la Cour d'Appel de Caen a condamné la SA Neptune à verser diverses sommes à Pierre Z... et Rasim X... ;

Attendu que par jugement rendu le 21 avril 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a

ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Nept...

Attendu que, par requête du 29 septembre 1993, Pierre Z..., Rasim X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 5 avril 1993 par la SA Neptune, et inscrite sous le n° 93-41.600 ;

Attendu que, par arrêt rendu, le 4 février 1993, la Cour d'Appel de Caen a condamné la SA Neptune à verser diverses sommes à Pierre Z... et Rasim X... ;

Attendu que par jugement rendu le 21 avril 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Neptune ;

Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté les causes de cette condamnation, la SA Neptune, Maître Y..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SA Neptune et Maître A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Neptune, entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux régles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la créance de Pierre Z... et de Rasim X..., ayant été établie par une décision passée en force de chose jugée, il incombe aux mandataires de justice désignés d'accomplir les diligences nécessaires auprès de l'ASSEDIC-AGS afin que cet organisme fasse l'avance des sommes fixées par la cour d'appel ;

Attendu qu'en l'espèce, Maître Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SA Neptune et Maître A... ne justifient pas avoir accompli les diligences leur incombant ;

Qu'il y a donc lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-41.600 ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Pierre Z..., Rasim X... :

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 5 avril 1993 par la SA Neptune, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 4 février 1993 (Pourvoi n° 93-41.600) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-41600
Date de la décision : 17/12/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt fixant la somme due à un salarié par une société - Jugement postérieur de redressement judiciaire - Diligences destinées à remplir le salarié de ses droits - Accomplissement - Défaut - Effet .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une société contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Jugement postérieur de redressement judiciaire - Effet

Un arrêt de cour d'appel ayant condamné une société à payer diverses sommes à deux personnes et un jugement postérieur ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par la société contre cet arrêt, l'administrateur au redressement judiciaire et le représentant des créanciers ne justifiant pas avoir accompli les diligences nécessaires auprès de l'ASSEDIC-AGS afin que cet organisme fasse l'avance des sommes fixées par l'arrêt attaqué.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 février 1993

A RAPPROCHER : Ordonnance du Premier président, 1992-10-13, Bulletin 1992, Ord., n° 14, p. 13 ; Ordonnance du Premier président, 1993-09-29, Bulletin 1993, Ord., n° 9, p. 7.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 17 déc. 1993, pourvoi n°93-41600, Bull. civ. 1993 ORD. N° 21 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 21 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.41600
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