La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1993 | FRANCE | N°92-44144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-44144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Aubelec, dont le siège est ... à la Rivière de Corps (Aube), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Aubelec, dont le siège est ... à la Rivière de Corps (Aube), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Aubelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X..., qui travaillait en qualité de directeur comptable pour la société Aubelec, a été licencié pour motif économique le 6 septembre 199O ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en reprochant au salarié de ne pas démontrer que l'activité qu'il exerçait avant son licenciement était identique à celle de contrôle prévisionnel et d'aide à la décision stratégique revendiquée par la société Aubelec ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant état de ce que l'employeur aurait eu le devoir d'assurer l'adaptation de M. X... à l'évolution de son emploi ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, sans violer les règles de la preuve, a constaté que, dans le cadre d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, l'emploi de M. X... avait été supprimé ; qu'elle a, par là-même, répondu aux conclusions ;

qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Aubelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44144
Date de la décision : 16/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 24 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1993, pourvoi n°92-44144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.44144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award