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15/12/1993 | FRANCE | N°91-70350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1993, 91-70350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née Y..., demeurant ... (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD), dont le siège est Palais des Etats de Bourgogne, Hôtel de Ville de Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 nov...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née Y..., demeurant ... (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD), dont le siège est Palais des Etats de Bourgogne, Hôtel de Ville de Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Masse-dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 avril 1991), qui fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD), de ne pas préciser à quelle date lui a été notifié le mémoire de l'expropriant, alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant de préciser à quelle date avait été notifié à Mme X... le mémoire de l'autorité expropriante du 4 janvier 1991 et de vérifier si l'intéressée avaient disposé d'un délai nécessaire pour y répondre avant l'audience des débats fixée au 21 janvier 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de délai de réponse au mémoire de l'expropriant, ayant constaté que les mémoires avaient été régulièrement notifiés, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la qualification de terrain à bâtir pour les parcelles expropriées, alors, selon le moyen, "1 / que, selon les articles L. 213-4 et L. 213-6 du Code de l'urbanisme, applicables en l'espèce, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols (POS) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que, cependant, lors de la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC), les dispositions du POS cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de la zone ; que la date de référence ne peut donc être la date de la dernière modification du POS lorsque celui-ci est devenu caduc par la publication de l'acte approuvant le plan d'aménagement d'une ZAC ; qu'en retenant comme date de référence le 13 novembre 1989, date de la plus récente modification du POS de la commune de Dijon, tout en constatant qu'il était devenu caduc par l'approbation du plan d'aménagement de zone, cela à une date que toutes les parties d'accordaient à fixer au 14 novembre 1988, la cour d'appel a violé les articles L. 123-6, L. 123-4 et L.213-6 du Code de l'urbanisme ;

2 / que la disposition de l'article L. 13-15-II-a, in fine, du Code de l'expropriation ne peut recevoir application que si, à la date de référence, il existe bien toujours un POS en vigueur délimitant la zone à aménager ; qu'en faisant application de ce texte pour déclarer que les terrains expropriés ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir, les réseaux étant de dimensions insuffisantes au regard de l'ensemble de la zone, cela après avoir pourtant constaté que le POS était devenu caduc en sorte qu'il n'y avait donc pas, à la date de référence, de POS délimitant une zone où se seraient trouvés les terrains expropriés, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 3 / que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations ; qu'en se contentant de reprendre à son compte celle du commissaire du Gouvernement selon laquelle le réseau électrique à basse tension existant n'aurait pas permis la desserte de l'ensemble de la zone, sans en donner aucune justification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des articles L. 13-24 du Code de l'expropriation et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, pour la qualification de terrain à bâtir, le réseau d'assainissement n'est pas nécessaire, sauf exceptions ; qu'en déniant cette qualification aux biens expropriés par cela seul que l'égout existant avait un diamètre insuffisant sans préciser quelles étaient les règles d'ubanisme exigeant pour construire sur ces terrains un réseau d'assainissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-II-a du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement décidé que les dispositions du plan d'occupation des sols avaient cessé d'être applicables à compter de la publication du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté et que les terrains expropriés devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, il y avait lieu d'apprécier la capacité des réseaux au regard de l'ensemble de la zone désignée par ce plan d'aménagement et a souverainement relevé que le réseau d'assainissement avait un diamètre trop faible et que le réseau électrique basse tension ne permettait pas la desserte de l'ensemble de la zone, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les parcelles ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SEMAAD les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SEMAAD) ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article susvisé au profit de Mme X... ;

La condame aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70350
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), 15 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-70350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.70350
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