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15/12/1993 | FRANCE | N°91-19205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1993, 91-19205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Antoine Y...,

2 / Mme Catherine X... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation de deux arrêts rendus les 29 octobre 1990 et 24 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit de :

1 / la SMABTP, dont le siège est ... (15ème),

2 / M. Pierre Z..., demeurant 10, place Pierre Sémard à Tourcoing (Nord), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / M. A..., ès qualité

s de liquidateur de la SARL Verhenne Construction, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),

2 / la Mutuell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Antoine Y...,

2 / Mme Catherine X... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Nord), en cassation de deux arrêts rendus les 29 octobre 1990 et 24 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit de :

1 / la SMABTP, dont le siège est ... (15ème),

2 / M. Pierre Z..., demeurant 10, place Pierre Sémard à Tourcoing (Nord), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 / M. A..., ès qualités de liquidateur de la SARL Verhenne Construction, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),

2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16ème),

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 29 octobre 1990 et 24 juin 1991), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1985, chargé la société Verhenne construction, entrepreneur, de la construction d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte ; qu'en cours de chantier, le 14 août 1985, trois murs pignons de la construction se sont effondrés sous l'effet du vent ;

que les époux Y... ayant assigné en réparation la société Verhenne et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), l'architecte Z... et la société Thuin, titulaire du lot charpentes, un arrêt du 23 novembre 1988 a décidé que la responsabilité du sinistre de 1985 incombait à la seule société Thuin ; que la résiliation du marché conclu par l'entrepreneur, depuis en liquidation judiciaire, ayant été constatée, en cours de chantier, à la demande des maîtres de l'ouvrage, par ordonnance de référé du 5 juin 1987, ces derniers ont assigné l'architecte et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), et la SMABTP en réparation de malfaçons et désordres affectant les travaux, sur le fondement de la garantie décennale ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 29 octobre 1990 de les débouter de leur demande contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux caractérise la réception tacite ;

que la cour d'appel retient qu'en demandant au juge des référés de constater la résiliation du contrat et d'ordonner une mesure d'expertise, les époux Y... ont manifesté leur volonté de recevoir les travaux ; qu'en déclarant cependant que la date de la réception devait être fixée à celle de l'établissement du constat contradictoire effectué par l'expert postérieurement à l'ordonnance accueillant ces demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient sollicité du juge des référés le 29 mai 1987, non seulement qu'il constate la résiliation du marché conclu avec la société Verhenne construction, mais aussi qu'il ordonne une expertise pour établir contradictoirement la situation du chantier délaissé et permettre la reprise des travaux et leur achèvement par une autre entreprise, la cour d'appel, qui, après avoir souverainement retenu que les époux Y... avaient ainsi manifesté leur volonté de recevoir les travaux, a justement fixé la réception à la date du constat contradictoire établi par l'expert et a constaté que les malfaçons et désordres relevés par l'expert étaient apparents à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef, en écartant l'application de la garantie décennale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 29 octobre 1990 de déclarer irrecevable la demande tendant à la condamnation de l'architecte Z... du chef des malfaçons et désordres, alors, selon le moyen, "que l'appel interjeté par Z... n'étant pas limité, la circonstance qu'il n'ait pas critiqué le chef du dispositif du jugement le mettant hors de cause n'empêche pas qu'il y ait eu appel principal, ce qui autorisait les époux Y... à former un appel incident ; qu'en déclarant cet appel incident irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 548 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient limité leur appel aux dispositions du jugement relatives aux non-conformités et aux conséquences de l'arrêt du chantier et que l'architecte, mis hors de cause par le jugement du chef des malfaçons et désordres, et son assureur, critiquaient les chefs du jugement le condamnant pour non-conformités et trop-perçu par l'entrepreneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 29 octobre 1990 de les débouter de leurs demandes en réparation de l'ensemble des préjudices subis depuis le sinistre et notamment le surcoût lié à la reprise du chantier par une autre entreprise, alors, selon le moyen, "1 ) que, comme ils le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, la cause de leur demande ne pouvait être semblable à celle examinée dans la précédente instance, puisqu'ils reprochaient à l'architecte de n'avoir résilié les marchés qu'en avril 1987, soit postérieurement à l'assignation et même au jugement intervenu dans la première procédure ; qu'en ne prenant pas en compte cette différence et en ne recherchant pas si elle mettait obstacle à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

2 ) que si, dans la précédente instance, les époux Y... demandaient, en réparation, la somme de 100 000 francs pour le surcoût du prix de la construction entraîné par l'interruption du chantier après le sinistre, le préjudice, dont la réparation était demandée en l'espèce, était le surcoût lié à la reprise du chantier par une nouvelle entreprise ;

qu'en considérant que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt du 23 novembre 1988, devenu irrévocable, ayant rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage dirigée contre l'architecte et son assureur au titre des conséquences de l'arrêt du chantier, en retenant qu'aucune faute à l'origine du dommage ne pouvait être reprochée à l'architecte, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la demande des époux Y... en paiement d'intérêts d'emprunts, de loyers échus et de surcoût lié à la reprise du chantier, était identique à la demande sur laquelle l'arrêt du 23 novembre 1988 avait statué, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du 24 juin 1991 de rejeter leur demande en réparation d'omission de statuer et de condamnation de M. Z... à réparer les malfaçons et désordres, alors, selon le moyen, "que la cassation de l'arrêt du 29 octobre 1990 doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 24 juin 1991" ;

Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 29 octobre 1990 étant rejeté, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la SMABTP et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19205
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1e chambre), 1990-10-29, 1991-06-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-19205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19205
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