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15/12/1993 | FRANCE | N°91-19185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1993, 91-19185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., dite Eva Y..., épouse B...
A..., demeurant ... (15e) ci-devant, et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roland Z..., demeurant ... (14e),

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Lecasble et Maugée, dont le siège social est ... (17e), elle-même p

rise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., dite Eva Y..., épouse B...
A..., demeurant ... (15e) ci-devant, et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Roland Z..., demeurant ... (14e),

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Lecasble et Maugée, dont le siège social est ... (17e), elle-même prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que la clause de l'acte de vente faisait peser sur Mme C... les charges et conditions de la procédure relative à la pose des "vélux" et que, en vertu de cette stipulation, les dispositions du jugement du 2 octobre 1985 lui étaient opposables, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant que Mme C... avait pris la fausse qualité de propriétaire, alors que M. Z... l'était toujours, a, sans dénaturer les stipulations de l'acte de vente, ni fonder sa décision sur le jugement du 30 juin 1987, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir rappelé qu'en vertu des stipulations de l'acte de vente du 21 juillet 1987, les dispositions des jugements du 2 octobre 1985 et du 25 février 1987 étaient opposables à Mme C..., la cour d'appel a retenu que l'astreinte avait été liquidée en raison de la gravité de la faute commise dans la résistance injustifiée du débiteur qui a utilisé des moyens dilatoires pour retarder l'exécution de la décision ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est justifié de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19185
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 05 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-19185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19185
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