La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1993 | FRANCE | N°91-12645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1993, 91-12645


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1990), que les époux X..., propriétaires du lot n° 12 dans un lotissement dont le cahier des charges stipulait l'adhésion obligatoire à une association syndicale libre (ASL), ont assigné cette association pour être dispensés de toute participation aux dépenses d'entretien et d'éclairage de la voirie syndicale, en prétendant que celle-ci ne présentait aucune utilité pour leur lot ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moy

en, que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeu...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1990), que les époux X..., propriétaires du lot n° 12 dans un lotissement dont le cahier des charges stipulait l'adhésion obligatoire à une association syndicale libre (ASL), ont assigné cette association pour être dispensés de toute participation aux dépenses d'entretien et d'éclairage de la voirie syndicale, en prétendant que celle-ci ne présentait aucune utilité pour leur lot ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est applicable à tout groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes et, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ; qu'en déclarant inapplicables les dispositions de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de la constitution, entre les colotis, d'une association syndicale, tout en laissant incertain le point de savoir si le lotissement du Domaine des Clausonnes répondait à la définition d'un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes, ou si elle constituait, au contraire, un " ensemble immobilier " au sens de la loi sur la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, que de celles de la loi du 21 juin 1865 ;

Mais attendu qu'un lotissement comportant, selon les dispositions de l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, division du sol en propriété ou en jouissance, privant les alotis de droits concurrents sur l'ensemble du terrain, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs non critiqués, qu'un arrêté préfectoral avait autorisé le lotissement et approuvé le cahier des charges et qu'une association syndicale avait été constituée, d'où il résulte que l'application de la loi du 10 juillet 1965 se trouvait exclue, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12645
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Domaine d'application - Lotissement - Association syndicale des propriétaires (non) .

COPROPRIETE - Domaine d'application - Ensemble immobilier - Association syndicale des propriétaires (non)

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Copropriété - Application (non)

LOTISSEMENT - Association syndicale des propriétaires - Charges - Répartition - Lot en copropriété

LOTISSEMENT - Association syndicale des propriétaires - Statuts - Lot en copropriété - Clause fixant la répartition des charges entre les copropriétaires - Effet

Justifie légalement sa décision refusant de déclarer illégale l'existence d'un syndicat et d'annuler ses délibérations la cour d'appel qui relève que le cahier des charges du lotissement stipulait l'adhésion obligatoire à une association syndicale libre, de leur demande en dispense de toute participation aux dépenses d'entretien et d'éclairage de la voirie syndicale, au motif que celle-ci ne présentait aucune utilité pour leur lot, retient que, un lotissement comportant division du sol en propriété ou en jouissance, privant les alotis de droits concurrents sur l'ensemble du terrain, un arrêté préfectoral avait autorisé le lotissement et approuvé le cahier des charges et qu'une association syndicale avait été constituée et qu'il en résultait que l'application de la loi du 10 juillet 1965 se trouvait exclue.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-02-01, Bulletin 1989, III, n° 28, p. 16 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-12645, Bull. civ. 1993 III N° 170 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 170 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12645
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award