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15/12/1993 | FRANCE | N°91-10899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1993, 91-10899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathal

a, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cober...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné à l'avocat :

Vu les articles 537, 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 1986) se borne, dans son dispositif, à déclarer l'appel recevable, à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, à déclarer recevable l'action engagée par le ministère public, à déclarer recevable l'exception préjudicielle soulevée par M. X..., à surseoir à statuer au fond, à renvoyer la cause à l'examen du tribunal administratif de Grenoble, à la diligence des parties, pour être statué sur la régularité et la validité de l'acte du maire de Saint-Julien-en-Genevois, en date du 25 août 1978, et à réserver les dépens ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt qui, sans trancher une partie du principal, ni mettre fin à l'instance, ordonne un sursis à statuer, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE, en l'état, le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10899
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-10899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10899
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