AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée REM industrie, sise ..., Notre Dame de X... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ... Synthe (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 517-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le conseil de prud'hommes, territorialement compétent pour connaître d'un litige, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié ;
Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par M. Y... contre la société REM industrie était celui du domicile du salarié, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que si l'établissement de l'employeur se trouve dans un autre ressort judiciaire, le travail confié à l'intéressé s'exécutait en un autre lieu ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié travaillait en dehors de tout établissement ou à son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., envers la société REM industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.