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15/12/1993 | FRANCE | N°90-40284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-40284


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement en date du 27 avril 1987, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Tours s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société SG2 CI et a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir ; que M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; que celui-ci a déclaré ses demandes irrecevables ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et condamner la société à payer à M. X..

. une certaine somme au titre de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminé...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement en date du 27 avril 1987, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Tours s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société SG2 CI et a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir ; que M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; que celui-ci a déclaré ses demandes irrecevables ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et condamner la société à payer à M. X... une certaine somme au titre de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que la chose jugée par le conseil de prud'hommes de Tours était limitée à sa propre incompétence, en l'absence de renvoi devant une autre juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'autorité de la chose jugée était limitée à la décision d'incompétence, cette décision, renvoyant les parties à se mieux pourvoir en raison du caractère international du litige, écartait par là même la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40284
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision d'incompétence - Décision renvoyant les parties à mieux se pourvoir - Caractère international du litige .

PRUD'HOMMES - Chose jugée - Portée - Décision définitive - Décision d'incompétence - Décision renvoyant les parties à mieux se pourvoir - Caractère international du litige

PRUD'HOMMES - Compétence - Décision sur la compétence - Décision d'incompétence - Décision renvoyant les parties à mieux se pourvoir - Caractère international du litige - Chose jugée - Portée

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Chose jugée - Effet

La décision qui, dans son dispositif, déclare la juridiction saisie incompétente, et renvoie les parties à se mieux pourvoir, en raison du caractère international du litige, écarte par là même la compétence de la juridiction française, et est revêtue de l'autorité de la chose jugée de ce chef.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1993, pourvoi n°90-40284, Bull. civ. 1993 V N° 313 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 313 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40284
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