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14/12/1993 | FRANCE | N°93-12543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 93-12543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de crédit aux entreprises (CECICO) dont le siège est à Paris (1er), en cassation d'un arrêt n° 92/885 rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la société anonyme Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche),
>2 / de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant avenue de la Mazure à La Barre-de-S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de crédit aux entreprises (CECICO) dont le siège est à Paris (1er), en cassation d'un arrêt n° 92/885 rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de la société anonyme Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche),

2 / de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant avenue de la Mazure à La Barre-de-Semilly (Manche), pris en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la SELVMI,

3 / de M. Y..., demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SELVMI, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie européenne de crédit aux entreprises, de Me Capron, avocat de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels, de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels ayant été mise en redressement judiciaire, le chef du service contentieux de la Compagnie européenne de crédit aux entreprises (la Compagnie européenne de crédit) a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers plusieurs déclarations de créances ; que le juge-commissaire a admis au passif les créances ainsi déclarées ;

Attendu que pour infirmer cette décision et décider que les créances étaient éteintes comme déclarées irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, doit être faite pour une société par le président du conseil d'administration, le président du directoire, le directeur général unique, le directeur général spécialement habilité ou le gérant, et, à défaut, par un avocat, un avoué ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ayant date certaine, établi avant l'expiration du délai de déclaration des créances, retient qu'en l'espèce aucun pouvoir n'a été produit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'était produite devant elle une attestation émanant du directeur général de la Compagnie européenne de crédit et précisant que le chef du service contentieux bénéficiait, à la date des déclarations de créance litigieuses, d'une délégation générale de signature, "notamment pour signer les déclarations de créance" , la cour d'appel, peu important l'absence de date certaine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 92/885 rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs, envers la Compagnie européenne de crédit aux entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-12543
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidations judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité pour la former - Personne morale créancière - Délégataire de la signature sociale.


Références :

Code civil 1328
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 175
Nouveau code de procédure civile 853 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°93-12543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.12543
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