La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1993 | FRANCE | N°92-21552

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 14 décembre 1993, 92-21552


Attendu que, par requête du 26 juillet 1993, les époux Y... et Z... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 14 décembre 1992 par Christine X... et inscrite sous le n° 92-21.552 ;

Attendu que, par arrêt du 29 septembre 1992, Christine X... a été condamnée par la cour d'appel de Montpellier à payer diverses sommes aux époux Y... et Z... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation,

Christine X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dis...

Attendu que, par requête du 26 juillet 1993, les époux Y... et Z... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 14 décembre 1992 par Christine X... et inscrite sous le n° 92-21.552 ;

Attendu que, par arrêt du 29 septembre 1992, Christine X... a été condamnée par la cour d'appel de Montpellier à payer diverses sommes aux époux Y... et Z... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Christine X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des débats et pièces produites que Christine X..., ne disposant que de ressources très modestes et ayant un enfant à charge, se trouve actuellement dans une situation précaire ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que dès lors, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-21.552 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-21.552.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-21552
Date de la décision : 14/12/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt condamnant au paiement de diverses sommes - Situation précaire du débiteur .

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes dès lors qu'il résulte des débats et des pièces produites que cette personne ne disposant que de ressources très modestes et ayant un enfant à charge, se trouve dans une situation précaire et que l'exécution de l'arrêt attaqué serait dès lors de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 septembre 1992

A RAPPROCHER : Ordonnance du Premier président , 1993-07-15, Bulletin 1993, Ord., n° 3, p. 3 ; Ordonnance du Premier président , 1993-10-20, Bulletin 1993, Ord., n° 12, p. 10.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 14 déc. 1993, pourvoi n°92-21552, Bull. civ. 1993 ORD. N° 19 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 19 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.21552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award