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14/12/1993 | FRANCE | N°92-12760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-12760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Peristyle, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Peristyle, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Y..., gérant de la société Péristyle (la société) mise en redressement judiciaire le 10 avril 1989 et, par la suite, en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt déféré, d'avoir prononcé à son égard l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale durant cinq ans, pour n'avoir pas, dans le délai de quinze jours, effectué la déclaration de l'état de cessation de paiements de la société, alors, selon le pourvoi, que la société ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 10 avril 1989, viole l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui fait remonter la date de cessation des paiements à 1985, soit à plus de dix huit mois avant la date du jugement d'ouverture ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements ;

que, dès lors, le juge qui fait application de ce texte n'est pas tenu par la limitation de délai énoncée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en sa deuxième branche, le moyenn'est donc pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir que la société se trouvait en état de cessation des paiements dès 1985, l'arrêt relève que M. Y... a lui-même déclaré à l'inspecteur de police chargé d'une enquête par le procureur de la République, qu'il était virtuellement en cet état depuis lors, qu'il s'était obstiné, ayant toujours espoir de redresser la pente, qu'il ne pouvait plus assurer le paiement des charges aux organismes divers et que la situation s'est enlisée, la société ne produisant pas assez pour faire face financièrement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel faisant valoir qu'il n'est pas possible qu'une société ait pu se trouver en état de cessation des paiements pendant quatre ans sans faire l'objet d'assignations en paiement ou en redressement judiciaire et d'aucune mesure d'exécution, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12760
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidations judiciaires - Cessation des paiements - Absence d'assignation en paiement et de mesure d'inexécution - Recherches nécessaires.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidations judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Non déclaration de la cessation des paiements - Délai limité (non).


Références :

Loi 85-98 du 24 juillet 1985 art. 3, 9, 189-5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-12760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12760
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