La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1993 | FRANCE | N°92-12073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-12073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., "Depan service imprimerie", demeurant à Foulayronnes (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée "La Médiane" Presses du Sud, dont le siège social est ... à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., "Depan service imprimerie", demeurant à Foulayronnes (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée "La Médiane" Presses du Sud, dont le siège social est ... à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 1991), que, courant juin 1989, M. X... a procédé à des réparations sur une machine d'imprimerie de type "Aurélia Y... 62" pour le compte de la société "La Médiane" Presses du Sud (la société) ; qu'après avoir établi, le 3 juillet 1989, une facture de 5 337 francs, il en a délivré une nouvelle, remplaçant la précédente, de 27 550,78 francs, qui est restée impayée ; qu'il a assigné la société en paiement de ce montant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le pourvoi, que, dans un contrat de réparation de machines, s'il n'y a pas eu accord préalable des parties sur le montant d'un devis, le prestataire peut facturer la prestation effectuée en une ou plusieurs factures au prix qu'il estime dû, sauf au cocontractant de contester ce prix, soit en établissant la mauvaise exécution du contrat, soit en prouvant le caractère excessif du montant de la facture au regard de la prestation fournie ; qu'il résulte des constatations des juges du fond la matérialité de la prestation de réparation de machines, pour laquelle il n'a jamais été allégué l'existence d'un accord préalable sur un devis ; que, par ailleurs, la société n'a pas établi l'existence d'une faute de M. X... dans l'exécution du contrat ;

que, dans ces conditions, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, en l'état de la carence des parties -c'est-à-dire, en réalité, de la société qui avait la charge de la preuve- à solliciter une expertise, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le caractère excessif -ou non- du montant des factures présentées, le doute sur le caractère excessif du prix demandé devait profiter à M. X..., qui n'avait pas la charge de la preuve, et la société devait acquitter, en l'absence d'accord sur un devis préalable, le prix demandé par le prestataire pour une prestation dont la matérialité était établie ; si bien que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les travaux exécutés, qui concernaient une machine de type "Aurélia 62", avaient été facturés le 3 juillet 1987 5 337 francs, qu'aucune prestation supplémentaire n'avait été effectuée postérieurement à cette facture et que la facture du 25 juillet faisait référence à une machine différente de type "Invicta 64 Offset", c'est sans encourir le grief du pourvoi que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que le versement par la société de deux acomptes de 4 500 francs et 1 000 francs, au titre de la facture du 3 juillet 1987, était libératoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société "La Médiane" Presses du Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12073
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-12073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award