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14/12/1993 | FRANCE | N°92-12049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-12049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant hôtel de la Gare, Venarey Les Laumes (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de :

1 / la société anonyme Sodimag, dont le siège social est ... (12ème),

2 / la société anonyme HCR, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),

3 / M. Philippe Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), agissant en qualit

é de mandataire des créanciers au règlement judiciaire de la SA HCR, défendeurs à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant hôtel de la Gare, Venarey Les Laumes (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), au profit de :

1 / la société anonyme Sodimag, dont le siège social est ... (12ème),

2 / la société anonyme HCR, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),

3 / M. Philippe Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), agissant en qualité de mandataire des créanciers au règlement judiciaire de la SA HCR, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Henry, avocat de la société Sodimag, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 décembre 1991), que Mme X..., qui n'a pas été satisfaite de la machine à fabriquer des glaces qu'elle avait achetée à la société Sodimag, a assigné en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices, cette société, ainsi que la société HCR, qui était intervenue à plusieurs reprises sur la machine et le représentant des créanciers de la procédure collective de cette dernière société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente et d'avoir en conséquence mis hors de cause la société Sodimag, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acheteur faisait valoir de la façon la plus nette, par le truchement de conclusions responsives, que le vendeur "n'a pas satisfait à son obligation de délivrance qui comporte pour un appareil d'une certaine technicité l'obligation de le mettre en état de fonctionnement à la disposition de l'acheteur" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen faisant état du fait que l'appareil avait reçu des modifications telles qu'il n'était plus conforme au bon de commande de l'acheteur, qui, ce faisant, n'était pas tenu de le conserver ;

qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la machine livrée à Mme X... a été mise en route le 13 février 1988 par un technicien de la société Sodimag, qu'elle a été arrêtée quelques jours plus tard par l'utilisateur en raison d'un problème de financement, qu'après une remise en marche vers le milieu du mois de mai, de nombreuses pannes successives se sont produites, entraînant diverses interventions inefficaces de la société HCR, chargée des réparations, que l'expert, qui a fait fonctionner de nouveau l'appareil litigieux, a constaté que celui-ci, quoique déréglé en raison des manipulations intempestives et inefficaces de la société HCR et des possibles interventions maladroites de l'utilisateur, était capable de performances escomptées moyennant vérification ;

que la cour d'appel, qui a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que le vendeur ayant lui-même choisi l'installateur du matériel chargé de vérifier son bon fonctionnement et de l'installer, se devait de répondre des manquements avérés de ce dernier et de garantir l'acquéreur ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de considérations lapidaires et inopérantes après avoir relevé les manquements du mandataire du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil ;

Mais attendu que s'il est acquis aux débats que sur le bon de commande, l'installation de la machine devait être effectuée par la société HCR, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme X... qu'il ait été soutenu qu'à cette occasion la société HCR ait commis une faute ni que par la suite cette société soit intervenue sur la machine litigieuse en qualité de mandataire de la société Sodimag ; que, nouveau, pour être mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Rejette la demande d'indemnité présentée par la société Sodimag ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12049
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 1), 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-12049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12049
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