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14/12/1993 | FRANCE | N°92-11974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-11974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Roger Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SA Fourel, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Roger Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SA Fourel, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 novembre 1991), que la société Fourel, ayant été chargée par le département de la Moselle de l'aménagement d'une route, a sous-traité à M. X..., entrepreneur, les travaux de terrassement et enlèvement de déblais ; qu'une clause du sous-traité stipulait que "l'entreprise X... (serait) payée aussitôt que la société Fourel (aurait été) créditée et au plus tard à 90 jours..." ; qu'après l'exécution du marché, la société Fourel a également demandé à la juridiction administrative, devant laquelle est intervenu M. X..., la révision du prix du marché principal en raison des sujétions imprévisibles rencontrées lors des travaux quant à la quantité et à la nature des déblais ; que sa demande n'a, cependant, été accueillie par jugement du 17 décembre 1980 qu'à concurrence de la somme de 433 133 francs que le département de la Moselle acceptait de payer au titre de la plus-value réclamée, au motif que, pour obtenir le marché, la société Fourel avait intentionnellement minoré le prix unitaire au mètre cube du terrassement en introduisant dans le calcul pondéré de celui-ci "un volume de déblais rocheux très largement sous estimé par rapport aux données de l'appel d'offres" ; que la société Fourel ayant été mise en règlement judiciaire, M. X... a produit au passif pour une somme représentant les intérêts au taux légal qu'il estimait lui être dus en raison du retard mis par la société Fourel à le payer par rapport à la date à laquelle elle avait encaissé le prix du marché principal et pour une autre somme représentant la majoration du prix du marché sous-traité à laquelle il prétendait avoir droit par suite des sujétions imprévisibles éprouvées par lui du fait de la société Fourel ; que sa production ayant été rejetée, M. X... a formulé une réclamation au greffe par voie d'insertion sur l'état des créances ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance d'intérêts de retard alors, selon le pourvoi, que, d'une part, viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui refuse de faire application de la clause contractuelle dont il ressortait des termes clairs et précis que l'entreprise X... "serait payée aussitôt que l'entreprise Fourel sera créditée" ;

alors que d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'abstient de répondre au chef des conclusions de M. X... qui avait soutenu que dans sa propre lettre adressée au directeur départemental de l'équipement, la société Fourel avait elle-même reconnu qu'elle devait payer les travaux à l'entreprise X... "simultanément à ses propres encaissements et, en tout état de cause, au plus tard à 90 jours, le 10 du mois suivant" ; et alors qu'enfin en vertu de l'article 1153 du Code civil, violé par l'arrêt, "dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal" ;

Mais attendu que la clause contractuelle litigieuse, exactement reproduite par l'arrêt, ne précisant pas, dans les termes de l'article 1139 du Code civil, que la société Fourel serait en demeure par le seul effet de la convention des parties dès l'encaissement par elle du prix du marché principal versé par le département de la Moselle, c'est sans méconnaître la loi du contrat, et sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, que la cour d'appel a retenu que les intérêts de retard réclamés par M. X..., qui, selon l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, ne pouvaient être dus qu'à partir de la mise en demeure, ne peuvent "se fonder ni sur une stipulation contractuelle, ni sur un fondement légal" ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa créance au titre de la majoration du prix du marché sous-traité alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile omettre de répondre au chef des conclusions qui, en l'état des propres énonciations du jugement du 17 décembre 1980, avait rappelé que "la somme demandée par la société Fourel pour plus-value sur roches a été limitée par le tribunal administratif à 433 133 francs à titre de sanction et de pénalité, cette société ayant manifestement et intentionnellement sous-évalué le prix unitaire offert par elle, en introduisant dans son calcul des volumes de déblais de quantités différentes de celles indiquées aux données de l'appel d'offres, et notamment un volume de déblais rocheux très largement sous-estimé" et que ces sanction et pénalité lui étaient inopposables ;

Mais attendu que pour limiter à la somme de 433 133 francs, égale à celle acceptée par le département de la Moselle dans ses rapports avec la société Fourel, le montant de la majoration du prix du marché sous-traité réclamée par M. X..., la cour d'appel n'a pas déclaré cette somme opposable à ce dernier à titre de sanction mais, après avoir procédé à l'analyse des documents contractuels liant la société Fourel et M. X..., a estimé que le sous-entrepreneur avait conventionnellement admis de ne pas percevoir une somme supérieure à celle que l'administration accepterait de régler à l'entrepreneur principal à titre de plus-value ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11974
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Mise en demeure - Absence.


Références :

Code civil 1139, 1153 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-11974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11974
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