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14/12/1993 | FRANCE | N°92-11845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-11845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ... et actuellement ... (1er), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Voyages affaires loisirs Haussmann "Agence Val Haussmann", en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Courcelles voyages, dont le siège est ... (8e), et actuellement à Gallerand Chilleurs-aux-Bois, Neuville-aux-Bois (Loi

ret), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant ... et actuellement ... (1er), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Voyages affaires loisirs Haussmann "Agence Val Haussmann", en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Courcelles voyages, dont le siège est ... (8e), et actuellement à Gallerand Chilleurs-aux-Bois, Neuville-aux-Bois (Loiret), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Courcelles voyages, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991), que la société Courcelles voyages (la société Courcelles), titulaire d'une licence d'agent de voyages, a conclu, le 14 mai 1982, avec la société Voyages affaires loisirs Hausmann (la société Val Hausmann) une convention permettant à cette dernière d'effectuer sous la responsabilité de la société Courcelles et en qualité de correspondant, au sens de l'article 29 du décret du 28 mars 1977, certaines des opérations réservées par la loi du 11 juillet 1975, applicable en la cause, aux agents de voyages, et notamment la vente de titres de transport ; que la société Val Hausmann devait, aux termes de cette convention, reverser à la société Courcelles le prix des billets vendus par elle, sous déduction de sa commission ;

que la société Courcelles, se prétendant créancière, pour un montant de 438 157 francs, de la société Val Hausmann au titre des sommes qui ne lui auraient pas été reversées par celle-ci a, le 8 octobre 1982, informé l'autorité administrative de son intention de dénoncer la convention du 14 mai 1982 ; que le 12 octobre 1982, les deux sociétés ont conclu un accord par lequel la société Val Hausmann s'est engagée à payer sa dette au moyen de trois lettres de change d'un montant égal venant à échéance les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 1982, diverses garanties étant en outre constituées par un acte notarié ultérieur ; que le premier des trois effets n'ayant pas été payé à son échéance, la société Courcelles a informé, le 17 novembre 1982, l'autorité administrative de la dénonciation de la convention de correspondant ; qu'après que la société Val Hausmann eut été mise en liquidation des biens, la société Courcelles a produit au passif pour une certaine somme, tandis que le syndic a demandé reconventionnellement la condamnation

de la société Courcelles à des dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention de correspondant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Val Hausmann fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, que selon l'article 19 du contrat de correspondant d'agent de voyages conclu entre les parties, la société Courcelles s'engageait à demander l'approbation de la convention au ministère de tutelle ; qu'aux termes de l'article 16 de cette convention, une partie ne pouvait la résilier sans préavis ni indemnité qu'en cas de faute grave de l'autre partie ; que pour estimer que la société Courcelles avait pu légitimement dénoncer à l'autorité de tutelle la demande d'agrément de la convention dès le 8 octobre 1982, la cour d'appel a retenu qu'à cette date, la société Val Hausmann n'avait pas respecté ses obligations de reversement de ses encaissements dans les conditions prévues à l'article 8 du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la société Courcelles avait accordé des délais de paiement pour le reversement de ses encaissements au 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 1982, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le 8 octobre 1982, la société Val Hausmann se trouvait "incapable d'assurer le reversement de ses encaissements dans les conditions" contractuelles et "qu'ainsi la société Courcelles (avait) pu légitimement envisager de résilier la convention à cette date et que loin de commettre une faute (elle s'était) bornée à remplir ses obligations statutaires d'agent de voyages en informant l'autorité administrative de tutelle" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte qu'à la date du 8 octobre 1982, la société Courcelles s'était bornée à informer l'autorité administrative de son intention de résilier la convention de correspondant à un moment où elle n'avait pas encore accepté d'octroyer à la société Val Hausmann, par l'accord du 12 octobre 1982, des délais de paiement de l'arriéré sous la forme du tirage de lettres de change en règlement de celui-ci, la cour d'appel a pu déduire que la société Courcelles n'avait commis aucune faute dans la rupture des relations contractuelles consommée ultérieurement lors de l'incident de paiement de l'effet de commerce venant àéchéance le 31 octobre 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Val Hausmann fait encore grief à l'arrêt d'avoir admis au passif chirographaire la société Courcelles pour un montant de 776 985,18 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel il contestait l'arrêté de compte présenté par la société Courcelles, faisant valoir notamment que cette société n'avait jamais établi de facture régulière ; qu'en énonçant que la société Val Hausmann n'avait pas contesté cet arrêté de compte, la cour d'appel a dénaturé ses écritures, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la preuve d'une obligation ne peut résulter de documents établis unilatéralement par le prétendu créancier de l'obligation ; qu'en se fondant sur les seuls relevés établis unilatéralement par la société Courcelles et adressées à la société Val Hausmann les 3 novembre et 6 décembre 1982 pour déclarer justifiée sa créance à concurrence de 408 702,38 francs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'en outre l'aveu judiciaire est indivisible ; que si le syndic a pris en compte dans ses écritures l'émission de titres de transport pour un montant de 408 702,38 francs, il a contesté ce compte et soutenu que l'essentiel de la créance de la société Courcelles avait été payée ; qu'en se fondant sur ses écritures pour justifier la créance de la société Courcelles, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; et alors qu'enfin il incombe aux juges du fond, saisis d'un recours par un créancier, formé contre un état de créances arrêté par le juge-commissaire, de vérifier ces créances ;

d'où il suit que la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si la créance alléguée par la société Courcelles n'avait pas été éteinte au moins partiellement par des paiements de la société Val Hausmann, comme le soutenait le syndic ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, au motif que le syndic de la société Val Hausmann ne rapportait pas la preuve de ces règlements, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions, le syndic, s'il a fait état de l'absence de factures régulières, n'a pas contesté l'existence de l'accord conclu le 12 octobre 1982 par lequel la société Val Hausmann se reconnaissait débitrice, à cette date, de la société Courcelles pour un montant de 436 157 francs et acceptait en règlement de cet arriéré des lettres de change tirés sur elle ;

qu'en se fondant sur cet accord pour établir, à concurrence de la somme précitée, la créance de la société Courcelles, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Attendu, en deuxième lieu, que pour établir que la société Courcelles était créancière de la société Val Hausmann pour une somme complémentaire de 408 702,38 francs, la cour d'appel s'est fondée sur les relevés de ventes de billets comptabilisées les 3 novembre et 6 décembre 1982, soit postérieurement à l'accord du 12 octobre 1982, pour un montant cumulé atteignant cette somme dont le syndic reconnaissait, dans ses conclusions, qu'elle était corroborée par le montant des commissions déclarées à l'administration fiscale et qu'il a prise en compte dans son propre calcul de la créance résiduelle de la société Courcelles ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a relevé que les lettres de change destinées au règlement de la somme de 438 157 francs arrêtée au 12 octobre 1982 étaient demeurées impayées et que les paiements partiels effectués par chèque invoqués par le syndic, et dont celui-ci ne rapportait pas, au surplus, la preuve, ne pouvaient s'imputer sur la dette complémentaire de 408 702,38 francs, en raison de leurs dates ; qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise visée à la dernière branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Courcelles voyages sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société Courcelles voyages sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Carrasset Y..., ès qualités, envers la société Courcelles voyages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11845
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 08 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-11845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11845
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