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14/12/1993 | FRANCE | N°92-11720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-11720


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'optique, précision électronique et mécanique (la Sopelem) ayant été mise en règlement judiciaire le 28 mai 1985, l'Institution de prévoyance des cadres et assimilés de sociétés de mécanique et d'optique (l'Institution), organisme auquel elle était affiliée, a réclamé au syndic, ès qualités, au titre des dettes de la masse, un arriéré de cotisations de retraite complémentaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Institution fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à concurrence d

u montant des cotisations assises sur les indemnités de congés payés pris postérieureme...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'optique, précision électronique et mécanique (la Sopelem) ayant été mise en règlement judiciaire le 28 mai 1985, l'Institution de prévoyance des cadres et assimilés de sociétés de mécanique et d'optique (l'Institution), organisme auquel elle était affiliée, a réclamé au syndic, ès qualités, au titre des dettes de la masse, un arriéré de cotisations de retraite complémentaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Institution fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à concurrence du montant des cotisations assises sur les indemnités de congés payés pris postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sa réclamation correspondait à une dette dans la masse devant faire l'objet d'une production au passif de la Sopelem alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de congés payés n'est acquise aux salariés qu'à la date où ceux-ci les prennent ; qu'en décidant que les sommes relatives au règlement des congés payés, bien que versées aux salariés après l'ouverture de la procédure, étaient des dettes dans la masse, car afférentes à une période d'activité antérieure, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les cotisations réclamées par l'Institution au titre des indemnités versées aux salariés qui avaient pris leurs congés postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective se rapportaient à un travail accompli antérieurement au prononcé de celui-ci, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il s'agissait d'une créance dans la masse ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, sauf convention ou preuve d'un usage accordant au salarié ayant quitté l'entreprise le droit au paiement d'une somme dite " prime de treizième mois " en proportion du temps de travail accompli antérieurement, cette gratification n'est due qu'aux salariés présents à l'effectif à la date prévue pour son versement ; que, dès lors, le fait générateur de la créance de cotisations sociales assise sur son montant se situe à cette date ; que si elle est postérieure au prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, la créance de cotisations sociales est une dette de la masse ;

Attendu que pour décider que les cotisations réclamées par l'Institution sur le montant de la gratification dite " prime de treizième mois " constituaient une dette dans la masse, l'arrêt retient que cette gratification était afférente à une période d'activité antérieure à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que la prime litigieuse avait été payée après le règlement judiciaire de la Sopelem, sans rechercher s'il existait une convention ou un usage prouvé accordant au salarié ayant quitté cette entreprise le droit au paiement de la gratification en proportion du temps de travail accompli antérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 596 128,10 francs, pour sa part représentant le montant des cotisations assises sur la somme dite " prime de treizième mois ", n'était pas une dette de la masse, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11720
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Caisse de retraite - Cotisations - Congés payés - Congés pris postérieurement au jugement déclaratif - Période de référence antérieure.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Créances antérieures au jugement (non) - Caisse de retraite - Cotisations - Congés payés - Congés pris postérieurement au jugement déclaratif - Période de référence antérieure 1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créance - Production - Créance d'origine antérieure au règlement judiciaire - Caisse de retraite - Cotisations dues au titre de congés payés.

1° Les cotisations sociales assises sur les indemnités de congés payés pris postérieurement au prononcé du règlement judiciaire de l'entreprise sont des dettes dans la masse, devant être produites au passif, si elles se rapportent à un travail accompli antérieurement.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Caisse de retraite - Cotisations - Treizième mois - Treizième mois versé postérieurement au jugement déclaratif.

2° Le fait générateur de la créance de cotisations sociales assise sur le montant d'une somme dite " prime de treizième mois " se situe à la date prévue pour le versement de cette gratification, dès lors qu'à défaut de convention ou d'usage prouvé accordant au salarié ayant quitté l'entreprise le droit à son paiement en proportion du temps de travail accompli antérieurement, elle n'est due qu'aux salariés présents à l'effectif à ce moment. En conséquence, est une dette de la masse la créance de cotisations sociales assise sur le montant d'une prime de " treizième mois " versée après le prononcé du règlement judiciaire de l'entreprise.


Références :

2° :
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1984-04-03, Bulletin 1984, IV, n° 124, p. 104 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1993-03-05, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 6, p. 9 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-11720, Bull. civ. 1993 IV N° 480 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 480 p. 350

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11720
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