Sur le moyen unique :
Vu les articles 50 et 51, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que la déclaration porte le montant de la créance due au jour de ce jugement, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés SCEA Guisset et Guisset Conserves, le Crédit lyonnais a déclaré au passif une créance correspondant aux échéances de remboursement à venir d'un prêt consenti à ces sociétés antérieurement au jugement d'ouverture par un pool bancaire dont il était le chef de file ;
Attendu que pour rejeter la créance, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'exécution du prêt ayant été poursuivie par l'administrateur, la créance litigieuse échappe à la règle de déclaration des créances pour relever des dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, selon lesquelles, pour le cocontractant mentionné à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le délai de déclaration expire 15 jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat est acquise, de sorte que l'établissement de crédit, qui n'avait rien à déclarer au jour du jugement d'ouverture, n'était pas davantage tenu d'indiquer sa créance à terme ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que, les fonds ayant été remis aux sociétés emprunteuses avant l'ouverture de leur redressement judiciaire et le contrat de prêt n'étant donc pas un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le Crédit lyonnais était soumis, pour sa créance de remboursement, aux dispositions des articles 50 et 51, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.