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14/12/1993 | FRANCE | N°92-11417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-11417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Ajoupa Bourbon (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Alexis X..., demeurant Le Lorrain (Martinique), Morne Vallon,

2 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), 10, lotissement Bardinet, défendeurs à la cass

ation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Ajoupa Bourbon (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Alexis X..., demeurant Le Lorrain (Martinique), Morne Vallon,

2 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), 10, lotissement Bardinet, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 20 septembre 1991), que M. X... a confié le transport d'une machine à M. Y... ; que cette machine ayant été endommagée au cours de son déplacement, M. X... a assigné M. Y... en réparation de ses dommages ; que ce dernier a appelé en garantie son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (la CRAMA) ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 150 000 francs, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant, après avoir écarté la qualification de contrat de transport en raison du caractère bénévole dudit transport, à affirmer que M. Y... ne conteste pas sa responsabilité, sans nullement préciser quels étaient justement la nature et le fondement de la responsabilité qu'elle retenait pour condamner M. Y... à indemniser M. X..., la cour d'appel qui a laissé indéterminé le fondement de la condamnation qu'elle prononçait, interdisant de la sorte à la Cour de Cassation d'opérer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Y..., contestait expressément sa responsabilité en faisant valoir que M. X... avait lui-même pris la responsabilité du calage et de l'arrimage du groupe électrogène ; que l'existence d'une faute par M. X... dans le calage et l'arrimage du groupe électrogène aurait en conséquence dû être recherchée par la cour d'appel, quitte à partager les responsabilités en fonction de la gravité des fautes respectives ; que cette recherche s'imposait d'autant plus en l'espèce que la cour d'appel avait elle-même relevé le caractère bénévole du transport et qu'il est de règle de ne pas accabler celui qui accepte de rendre service à autrui ; d'où il suit qu'en

s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1147 du Code civil ; et alors enfin, que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité, que pour fixer le montant de l'indemnité due par M. Y... à M. X..., la cour d'appel se borne à affirmer "que X... verse aux débats des pièces qui justifient sa réclamation de 150 000 francs pour le préjudice qui lui est causé par la perte du groupe électrogène" ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le transport effectué à titre bénévole n'était pas soumis aux articles 103 et suivant du Code de commerce ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être engagée qu'au plan délictuel, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu les prétentions contenues dans la deuxième branche ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

Attendu, enfin, que les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient suffisamment le montant par l'évaluation qu'ils en font ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie formée contre son assureur, alors selon le pourvoi, que M. Y... avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la CRAMA au titre de la formule "Assurance Automobile Agricole Collision" incluant la garantie responsabilité civile circulation et hors circulation ; que cette responsabilité civile circulation et hors circulation a pour objet de satisfaire à l'obligation prescrite par l'article L. 211-1 du Code des assurances instituant l'assurance obligatoire de tout véhicule terrestre à moteur, laquelle incluait la réparation des dommages corporels ou matériels résultant de la chute des accessoires, objets, substances ou produits ; d'où il suit que M. Y... était fondé à se prévaloir de la garantie de la CRAMA pour la chute du groupe électrogène et qu'en jugeant le jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment des faits M. Y... était assuré auprès de la CRAMA pour le camion Mercédes, qu'il s'agissait d'une police d'assurance responsabilité civile pour la conduite des véhicules terrestres à moteur qui ne s'appliquait pas aux dommages éprouvés par les marchandises ou objets transportés dès lors que la garantie de ce risque était exclue expressément par l'article 16-3 des conditions générales de la police ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X... et la CRAMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11417
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), 20 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-11417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11417
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