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14/12/1993 | FRANCE | N°92-11297

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-11297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme JBM, dont le siège est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Prime France, anciennement Computer Vision, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme JBM, dont le siège est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de la société Prime France, anciennement Computer Vision, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société JBM, de Me Choucroy, avocat de la société Prime France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JBM a commandé le 18 avril 1986, à la société Développement micro-computer système (DMCS), distributeur de la société Computer Vision, devenue depuis société Prime, un système informatique "architecte personnel" ; que n'ayant pu obtenir la livraison du logiciel de métré "Module Doc", qui, selon elle devait permettre à l'ensemble de fonctionner, la société JBM a assigné la société Prime, aux fins de remboursement de l'acompte versé, et de la réparation de son préjudice, la société DMCS, ayant été entre temps mise en état de redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société JBM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que le logiciel Module Doc était bien opérationnel et détenu au moins par deux sociétés dès 1986, puisque DMCS en avait fait la démonstration à la société JBM et que celle-ci avait suivi une formation sur son fonctionnement chez Metaconcept ; que la cour d'appel, en retenant que Computer Vision ne disposait pas du matériel ni n'avait donné mandat à son distributeur de le vendre, sans s'expliquer sur l'incompatibilité de cette affirmation avec le fait que le fabricant avait livré à cette époque au moins deux logiciels, l'un destiné à son distributeur, l'autre à une société de formation ; que ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais, attendu, qu'en relevant que la société Computer Vision n'avait pas donné mandat à la société DMCS de proposer à la vente le "Module Doc", que la société DMCS avait fait son offre à la société JBM sous sa seule responsabilité, et n'avait commandé à la société Computer Vision que le logiciel "architecte personnel" la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société JBM à la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que du fait de la privation d'une somme s'élevant à 395 954,93 francs, qu'elle a dû verser à la société JBM au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, la société Prime France a subi un préjudice financier certain, non compensé par ailleurs, par les intérêts légaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Prime n'avait pas invoqué le préjudice subi du fait de l'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation à cinquante mille francs de dommages et intérêts prononcée à la charge de la société JBM et au profit de la société Prime France, l'arrêt rendu le 6 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Prime France, envers la société JBM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11297
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), 06 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-11297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11297
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