La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1993 | FRANCE | N°92-11230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-11230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. José A...,

2 / Mme Monique Y...,

3 / Mme Véronique Z..., unis d'intérêts en tant que membres de la société de fait Vasquez-Letertre-Rouleau, exploitant un fonds de commerce dénommé l'Auberge Fleurie, route nationale 202, au Plan du Var (Alpes-Maritimes), y demeurant, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Danie

l X..., demeurant à Hyères (Var), bâtiment 1, Val des Rougières, défendeur à la cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. José A...,

2 / Mme Monique Y...,

3 / Mme Véronique Z..., unis d'intérêts en tant que membres de la société de fait Vasquez-Letertre-Rouleau, exploitant un fonds de commerce dénommé l'Auberge Fleurie, route nationale 202, au Plan du Var (Alpes-Maritimes), y demeurant, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Hyères (Var), bâtiment 1, Val des Rougières, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A... et de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par promesse d'achat et de vente datées du 30 octobre 1986, M. X... s'est engagé à acquérir le droit au bail, la licence IV et le matériel d'un fonds de commerce appartenant aux consorts A..., et leur a remis une somme de 20 000 francs qui devait être conservée par les vendeurs, en cas de dédit de sa part ; que ceux-ci s'engageaient à lui verser une somme de 40 000 francs en cas de dédit de leur part ; que M. X... a assigné les vendeurs en remboursement de la somme de 20 000 francs, soutenant que la vente était nulle du fait de l'absence des mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, dans les promesses d'achat et de vente ;

Attendu que, pour annuler la promesse de vente et condamner les consorts A... au remboursement de la somme de 20 000 francs, à celle de 4 338 francs pour frais d'acte et en paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'acquéreur n'a pas été sérieusement renseigné et qu'il n'a pas eu connaissance d'éléments comptables suffisants pour lui permettre de s'engager en toute connaissance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions des consorts A..., soutenant que la cession du snack-bar n'ayant pas porté sur la clientèle, M. X... n'avait pas à être renseigné sur sa rentabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11230
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-11230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award