AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Berry Tuft, dont le siège social est ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de la société anonyme National Utility Service France (NUS), dont le siège social est ... La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Berry Tuft, de Me Bouthors, avocat de la société National utility service France (NUS), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 1991), que la société Berry Tuft a conclu avec la société National service France (société NUS), un contrat aux termes duquel la seconde devait soumettre à la première des recommandations sur les possibilités d'obtenir des réductions de coût et des remboursements pour l'électricité et le gaz notamment ; qu'il était stipulé que la société NUS serait rétribuée à raison de 50 % des économies réalisées et des remboursements obtenus ; que la société NUS a facturé à la société Berry Tuft une somme totale de 850 734 francs 08 TTC que sa cocontractante a refusé de régler ;
Attendu que la société Berry Tuft fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de ce montant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes d'un document régulièrement produit aux débats, intitulé " rapport d'analyse du tarif EDF" établi le 6 février 1984, la société NUS indiquait à la société Berry Tuft : "votre souscription actuelle est de 9 KW dans tous les postes tarifiés" et "votre tarification reste ici la mieux adaptée à votre activité" ;
que par lettre du 15 février 1984, la société Berry Tuft a demandé et obtenu de l'EDF que la souscription soit portée à 1150 KW ; qu'en déclarant que cette demande reposerait sur une "recommandation de NUS" qui aurait permis de réaliser une économie ouvrant droit pour la société NUS à une rétribution de 113 806,13 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 12 mars 1991, la société Berry Tuft avait dûment fait valoir que la baisse de la tarification de gaz ne provenait pas du regroupement de compteurs mais d'une part de la restructuration des sociétés en une seule, ce qui avait entraîné la résiliation de certains contrats, et, d'autre part, d'un contrat qu'elle aurait seule passé avec GDF sans l'intervention de la société NUS ; qu'en déclarant dès lors que la société Berry Tuft ne contestait pas que le groupement de compteurs
conseillé par la société NUS aurait permis une économie de 1 230 612,02 francs justifiant au profit de la société NUS l'allocation d'une somme de 729 752,93 francs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher l'incidence du contrat souscrit par la société Berry Tuft, sans le conseil de la société NUS, avec GDF, sur l'économie qui en est résultée et dont il n'est pas contesté que ce contrat était avantageux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article 1134 du Code civil, de manque de base légale au regard de cet article, et de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berry Tuft, envers la société National utility service France (NUS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.