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14/12/1993 | FRANCE | N°92-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-10546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme des Anciens établissements Desse frères,

2 / la société anonyme des Anciens établissements Desse frères, en règlement judiciaire, dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Bordelaise de CIC,

société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme des Anciens établissements Desse frères,

2 / la société anonyme des Anciens établissements Desse frères, en règlement judiciaire, dont le siège est ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Bordelaise de CIC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités et de la société des Anciens établissements Desse frères, de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de CIC, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 1991), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société des anciens établissements Desse frères (la société Desse), la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) a produit au passif pour le montant des sommes qu'elle avait payées, en qualité de caution, à deux créanciers de la société Desse, la société Ciris, qui avait produit sa créance, et la société Stein industrie (la société Stein), qui ne l'avait pas fait ; que la banque a, en outre, demandé que le montant, au jour de l'ouverture de la procédure collective, du solde créditeur du compte courant de la société Desse ouvert dans ses livres vienne en déduction des sommes pour lesquelles elle demandait son admission ;

Attendu que la société Desse et le syndic de son règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir admis la banque au passif, à titre provisionnel, pour le montant qu'elle avait réglé à la société Ciris, à titre définitif pour celui payé à la société Stein et d'avoir ordonné la compensation de ces sommes avec le montant du solde créditeur du compte courant alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le défaut de production dans les délais ayant pour effet d'éteindre la créance à l'égard d'un débiteur en règlement judiciaire, la caution qui, de ce fait, se trouve déchargée, ne peut agir contre le débiteur principal dont la dette a disparu par le fait du créancier ; qu'en l'espèce, la société Desse et le syndic avaient fait valoir que faute de production au passif du règlement judiciaire, la créance de la société Stein s'était éteinte et que la caution était déchargée du fait de la carence de ce dernier ; qu'en

se bornant à déclarer que la caution avait payé le créancier le 11 février 1987 et qu'elle avait ainsi été subrogée dans les droits des exposants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la créance objet de ce paiement ne s'était pas éteinte antérieurement par défaut de production au passif, et si le fait du créancier négligent n'avait pas déchargé la caution, a privé sa décision de base légale au regard des articles 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 et 2037 du Code civil ; alors que, d'autre part, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Desse et le syndic avaient fait valoir que le cautionnement donné au bénéfice de la société Ciris ne pouvait être exécuté en l'état d'un jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux avait ordonné la mainlevée de la retenue de garantie et condamné ladite société à payer à la société Desse la somme de 159 057 francs ;

qu'en décidant que la société Desse et le syndic ne contestaient pas l'admission de la créance de la société Ciris au passif, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la compensation ne peut avoir lieu entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité ; qu'en ordonnant la compensation des dettes cautionnées par la banque avec la créance inscrite en compte courant dans ses livres la cour d'appel a compensé deux obligations pour lesquelles cette banque était intervenue en qualité de caution et en qualité de banquier et a ainsi violé l'article 1289 du Code civil ; et alors qu'enfin, le juge doit motiver sa décision lorsqu'il ordonne la compensation entre deux obligations ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision à l'appui de laquelle elle a ordonné la compensation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la créance de la société Stein, non produite par elle au passif du règlement judiciaire de la société Desse, ne pouvait s'éteindre que dans les conditions fixées par l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, c'est-à-dire par l'exécution totale du concordat et en l'absence, dans le pacte concordataire, d'une clause de retour à meilleure fortune et non pas par le seul fait du défaut de production ;

qu'ainsi la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui, telle qu'elle était formulée dans les conclusions, était inopérante ;

Attendu, en deuxième lieu, que la société Desse et le syndic de son règlement judiciaire ayant conclu que la banque "ne peut prétendre à son admission... que pour les créances non éteintes, c'est-à-dire pour la seule société Ciris", c'est sans méconnaître l'objet du litige que l'arrêt retient que l'admission provisionnelle de la banque au titre des sommes versées à cette dernière société n'était pas contestée ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant fait apparaître que la banque était à la fois créancière de la société Desse, pour avoir, en sa qualité de caution des engagements de celle-ci envers les sociétés Stein et Ciris, payé ses dettes, et débitrice à son égard du montant du solde créditeur de son compte courant, c'est sans violer l'article 1289 du Code civil et en motivant sa décision que la cour d'appel a ordonné la compensation demandée par la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités et la société des Anciens établissements Desse frères, envers la société Bordelaise de CIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10546
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission personnelle - Effets.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-10546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10546
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