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14/12/1993 | FRANCE | N°92-10523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-10523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Georges, société à responsabilité limitée dont le siège est 6, Vieille Route de la Gavotte, Les X... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses cogérants, M. Georges Y... et Mme Jeannette Y..., son épouse, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit de la compagnie de raffinage

et de distribution Total France, société anonyme dont le siège social est .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Georges, société à responsabilité limitée dont le siège est 6, Vieille Route de la Gavotte, Les X... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses cogérants, M. Georges Y... et Mme Jeannette Y..., son épouse, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), au profit de la compagnie de raffinage et de distribution Total France, société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Saint-Georges, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie de raffinage et de distribution Total France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 septembre 1991), qu'un contrat d'exploitation de station-service a été conclu le 2 janvier 1986 entre la société Saint-Georges et la société compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total), comportant un mandat pour la distribution des hydrocarbures et une location-gérance pour les autres branches d'activité ; que la société Saint-Georges a dénoncé le contrat avec effet au 1er décembre 1986 ; que, sur la demande de cette dernière, la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat pour indétermination des prix de certains produits et a condamné la société Total à lui payer une indemnité de 25 000 francs pour "assurer la remise de la société Saint-Georges dans l'état où elle se trouvait avant la conclusion du contrat" ;

Attendu que la société Saint-Georges reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de ses pertes d'exploitation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 2000 du Code civil, il appartient au mandant, qui prétend être délivré de l'obligation d'indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion, de rapporter la preuve d'une imprudence imputable audit mandataire ; qu'en estimant au contraire que la société Saint-Georges devait démontrer que les pertes d'exploitation dont elle sollicite le remboursement ne provenaient pas de fautes de gestion, la cour d'appel, qui renverse la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2000 du Code civil, seule une imprudence imputable au mandataire est de nature à priver celui-ci du droit de réclamer au mandant l'indemnité des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion ; que le caractère fautif

de la gestion d'une station-service ne saurait résulter du seul fait, pour l'exploitant, d'appliquer de faibles marges bénéficiaires à la vente des hydrocarbures, la concurrence très vive existant en ce domaine justifiant parfaitement la mise en oeuvre d'une politique commerciale attractive ; que, dès lors, en se bornant à relever que la société Saint-Georges aurait commis des carences dans la gestion en pratiquant un taux de marge très faible, sans préciser en quoi une telle démarche caractérisait une imprudence, ni expliquer en quoi la pratique de marges plus grandes auraient été de nature à éviter toute perte d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la société Saint-Georges ne peut, d'un côté, obtenir la nullité de la convention du 2 janvier 1986 et la remise en l'état où elle se trouvait avant la conclusion de ce contrat et, d'un autre côté, revendiquer l'application de ce même contrat ;

que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Saint-Georges sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Saint-Georges, envers la compagnie de raffinage et de distribution Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10523
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre), 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-10523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10523
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