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14/12/1993 | FRANCE | N°92-10132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-10132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société foncière provençale, société anonyme, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :

1 / de la société Provence boissons, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Roque d'Antheron (Bouches-du-Rhône), boulevard de la Paix,

2 / de la société TIV-TOV,

dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

3 / de M. Georges X..., pris en s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société foncière provençale, société anonyme, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :

1 / de la société Provence boissons, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Roque d'Antheron (Bouches-du-Rhône), boulevard de la Paix,

2 / de la société TIV-TOV, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

3 / de M. Georges X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société TIV-TOV, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société foncière provençale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1991), que créancière de la société TIV-TOV, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Provence boissons a assigné la Société foncière provençale en paiement de sa créance, en fondant son action sur l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; que la Société foncière provençale a soutenu que le contrat du 9 juin 1988, par lequel elle avait mis à la disposition de la société TIV-TOV des salles de spectacle dépendant d'un complexe dénommé l'Odéon, n'était pas un contrat de location-gérance ;

Attendu que la Société foncière provençale fait grief à l'arrêt d'avoir dit que cette convention du 9 juin 1988 constituait un contrat de location-gérance et faisant application de la loi du 28 mars 1956, de l'avoir condamnée à payer à la société Provence boissons la somme de 38 015,37 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus la clientèle qui s'y trouve attachée ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 l'arrêt qui, sans constater la mise à la disposition d'une clientèle au profit de la société TIV-TOV par la Société foncière provençale, considère qu'une convention de location-gérance est intervenue entre ces deux sociétés et fait application dudit texte à l'espèce ; que le manque de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt a omis de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la Société foncière provençale faisant valoir que la location litigieuse ne portait que sur partie de son ensemble immobilier et que de surcroît elle avait concervé le

droit d'utiliser personnellement les locaux loués pour l'exécution de ses contrats avec CPMA, Connaissance du Monde, les Galas Karsenty-Hebert et la tournée Baret ;

Mais attendu qu'en retenant d'un côté que la Société foncière provençale avait continué jusqu'à la convention passée avec la société TIV-TOV l'exploitation d'un fonds de commerce créé en 1955, et d'un autre côté, qu'aux termes de la convention mettant désormais à la disposition de la société TIV-TOV un complexe immobilier, pesaient désormais sur le locataire diverses obligations dont celles de prendre en charge le personnel nécessaire à l'accueil, l'entretien et la gestion du complexe, de mettre au nom de la personne désignée la licence d'exploitation du bar, de continuer avec les sociétés de brasserie les contrats passés, la cour d'appel a fait ressortir qu'une clientèle attachée à l'exploitation prééxistante avait été mise à la disposition de la société TIV-TOV, et légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société foncière provençale, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10132
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), 09 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-10132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10132
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