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14/12/1993 | FRANCE | N°92-10063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 92-10063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

2 / Mme Nelly X..., veuve Y..., demeurant boulevard de la Corse, résidence Le Régent, entrée C, La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Coopérative d'achats en commun "Le Mistral", dont le siège social est à Althen-les-Paluds (Vaucluse),
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

2 / Mme Nelly X..., veuve Y..., demeurant boulevard de la Corse, résidence Le Régent, entrée C, La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Coopérative d'achats en commun "Le Mistral", dont le siège social est à Althen-les-Paluds (Vaucluse),

2 / de M. Régis Z..., demeurant avenue René Dubos, Marignane (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2036 du Code civil et l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont portés, le 8 novembre 1988, cautions solidaires des engagements de la société Cophine envers la société Coopérative d'achats en commun Le Mistral (la société Coopérative) à concurrence de la somme de 1 304 432,53 francs ; que, postérieurement, M. X... a avalisé trente six lettres de change acceptées par Mme Y..., au nom de la société Cophine ; que celle-ci a été mise, le 11 novembre 1989, en liquidation judiciaire sans que les lettres de change aient été payées et sans que la société Coopérative ait déclaré sa créance dans le délai visé à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour accueillir la demande de paiement de la société Coopérative contre M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a retenu que le créancier n'est nullement tenu, pour conserver ses droits contre la caution, "de produire au passif du règlement judiciaire" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Coopérative n'avait pas produit dans le délai légal et n'avait pas été relevée de la forclusion encourue, alors que les créances, qui n'ont pas été déclarées dans le délai et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion, sont éteintes et que la caution est fondée à se prévaloir de cette exception inhérente à la dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance de référé dont appel ;

Dit que M. X... et Mme Y... sont fondés à se prévaloir de l'extinction de la dette cautionnée ;

Déboute, en conséquence, la société Coopérative d'achats en commun Le Mistral de sa demande ;

Condamne la société Le Mistral, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met, en outre, à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10063
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Redressement en liquidation judiciaire du débiteur principal - Créance non déclarée et absence d'un relevé de forclusion - Exception inhérente à la dette.


Références :

Code civil 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°92-10063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10063
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