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14/12/1993 | FRANCE | N°91-22971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-22971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... veuve Y..., née Lewert, demeurant ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1 / la Compagnie générale de prêt à porter, société Lasserre, société Lasserre, société anonyme, dont le siège est ..., (Haute-Garonne),

2 / M. B..., syndic, mandataire liquidateur de la société anonyme Lasserre, es qualités,

demeurant, ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... veuve Y..., née Lewert, demeurant ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1 / la Compagnie générale de prêt à porter, société Lasserre, société Lasserre, société anonyme, dont le siège est ..., (Haute-Garonne),

2 / M. B..., syndic, mandataire liquidateur de la société anonyme Lasserre, es qualités, demeurant, ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie générale de prêt à porter, société Lasserre, et de M. B..., syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 1991), qu'après avoir unilatéralement rompu le contrat de franchise conclu par elle avec la société Lasserre Textiles, devenue Compagnie Générale de Prêt à Porter (la société), A... Balthazard l'a assignée en responsabilité de la rupture et paiement de dommages-intérêts et a été déboutée de ses demandes par un jugement dont elle a relevé appel ; que la société, qui avait été mise en redressement judiciaire postérieurement à cette décision, a introduit à son tour contre Mme Y... une action en paiement de lettres de change devant un autre tribunal et que cette juridiction, accueillant l'exception de connexité soulevée, s'est dessaisie au profit de la cour d'appel saisie de l'autre litige ; que devant celle-ci, A... Balthazard s'est prévalue d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1990 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société pour soutenir que sa créance de dommages-intérêts avait été admise au passif et, dès lors, que les sommes dont elle pouvait être redevable au titre de livraisons demeurées impayées, devaient se compenser avec cette créance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par ordonnance du 12 septembre 1990, le juge-commissaire, statuant à la fois sur la demande de relevé de forclusion et l'admission de la créance de Mme Y..., avait dit "qu'il y a lieu de recevoir Mme Y... en sa demande de relevé de forclusion, de la déclarer bien-fondée, d'admettre le créancier pour la somme de 700 000 francs" ; qu'en énonçant, pour dénier toute efficacité à cette décision qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, qu'en dépit d'une rédaction maladroite, le juge avait seulement voulu autoriser à produire pour 700 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dispositif de l'ordonnance, et partant, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée s'attachait à la décision d'admission de la créance par le juge-commissaire dont l'ordonnance n'avait fait l'objet d'aucune voie de recours ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 53 et 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le juge-commissaire n'était saisi que d'une demande de relevé de forclusion, qu'aucun débat contradictoire n'avait été engagé sur l'admission de la créance et que, compte tenu de l'instance en cours, le juge-commissaire aurait d'ailleurs été dans l'impossiblité de statuer sur l'admission ou le rejet de cette créance, la cour d'appel, en considérant que le juge-commissaire s'était, en réalité, contenté d'enregistrer la déclaration de créance de Mme Y... après l'avoir relevée de la forclusion, et qu'il était manifeste qu'en dépit d'une rédaction maladroite, il avait seulement voulu l'autoriser à produire pour 700 000 francs et l'avertir que, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, elle ne pourrait concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à sa demande, n'a encouru aucun des griefs invoqués ; que le moyen est sans fondement en l'une et en l'autre de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à payer différentes sommes à la société alors, selon le pourvoi, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en statuant comme elle a fait, dès lors surtout que la demande était contestée, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la créance de la société relative à des livraisons de marchandises demeurées impayées, qui avait fait l'objet de lettres de change acceptées, n'était pas contestable, la cour d'appel a fait ressortir que Mme Y..., par l'acceptation des effets, s'était engagée à les payer à l'échéance, et qu'elle ne rapportait pas la preuve lui incombant du défaut de provision invoqué par elle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la Compagnie générale de prêt à porter et de M. B..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22971
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-22971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22971
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