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14/12/1993 | FRANCE | N°91-22106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-22106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cuzin Père et Fils, dont le siège est Sainte-Eulalie-en-Royans à Saint-Jean-de-Royans (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

1 / de M. Nanterme, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société AGC 1, place Saint-Nizier à Lyon 1er (Rhône),

2 / de la Société AGC, société à responsabilité limi

tée, ... Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cuzin Père et Fils, dont le siège est Sainte-Eulalie-en-Royans à Saint-Jean-de-Royans (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :

1 / de M. Nanterme, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société AGC 1, place Saint-Nizier à Lyon 1er (Rhône),

2 / de la Société AGC, société à responsabilité limitée, ... Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Curzin, de Me Le Prado, avocat de M. Nanterme, ès qualités et de la société AGC, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 1991) que la société Cuzin père et fils (la société Cuzin) qui fabriquait des objets en bois sculpté pour la société AGC, mise le 28 mai 1986 en redressement judiciaire, a fait, le 2 juillet 1986, une proposition d'acquisition de l'entreprise "moyennant une redevance (trimestrielle) de 5 % sur (le) prix de vente actuel à AGC" des produits mis au point et outillés dans ses ateliers ;

qu'en réponse à une première demande d'explication de M. Nanterme, administrateur judiciaire, la société Cuzin a, par lettre du 9 juillet 1986, précisé que la clause relative à la redevance s'appliquait "sans limitation de somme pour une durée de trois ans" et que "selon les prévisions de vente, le produit de la redevance serait de l'ordre de 15 000 francs par mois, la première année" ;

que répondant à une seconde demande de l'administrateur, la société Cuzin a, par lettre du 18 juillet 1986 indiqué à celui-ci que "selon les prévisions de vente... le chiffre d'affaires serait de l'ordre de 300 000 francs mensuel, prix de vente actuel à AGC" et que "la redevance ... étant de 5 % correspond à une somme mensuelle de 15 000 francs" ; que le tribunal, dans son jugement du 30 juillet 1986 arrêtant le plan et ordonnant la cession du fonds de commerce de la société AGC à la société Cuzin a souligné que "selon les renseignements fournis à l'administrateur la redevance sera servie pendant trois ans et sur les bases du chiffre d'affaires traité à ce jour" et que "c'est une somme théorique de 540 000 francs qui pourrait revenir aux créanciers" ;

Attendu que la société Cuzin fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à cette somme le montant des redevances et de l'avoir condamnée à payer à M. Nanterme, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société AGC, celle de 485 365,60 francs après déduction de versements s'élevant à 54 645,40 francs calculés sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé alors, selon le pourvoi, que la société Cuzin avait offert d'acquérir le fonds de commerce de la société AGC dont elle était l'un des fournisseurs, en contrepartie d'une redevance égale à 5 % du montant du chiffre d'affaires qu'elle réaliserait avec les produits de cette société, sans stipuler un quelconque montant minimum ; qu'en déclarant que la société Cuzin et le tribunal de commerce n'envisageaient la prévision d'un chiffre d'affaires de 300 000 francs mensuels que comme un minimum malgré l'usage du conditionnel, la cour d'appel de Lyon a dénaturé tant le jugement du 30 juillet 1986 que les lettres de la société Cuzin des 2 et 18 juillet 1986, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les lettres des 2 et 18 juillet 1986, ainsi que celle du 9 juillet 1986, et le jugement du 30 juillet 1986 pour en dégager le sens et la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir interprétés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cuzin, envers M. Nanterme, ès qualités et la société AGC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22106
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3ème chambre), 25 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-22106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22106
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