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14/12/1993 | FRANCE | N°91-21937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-21937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bélier, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit du Groupement d'intérêt économique de l'Association française d'épargne et de retraite (GIE A.F.E.R.), dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

©s au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bélier, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit du Groupement d'intérêt économique de l'Association française d'épargne et de retraite (GIE A.F.E.R.), dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Bélier, de Me Roger, avocat de la GIE A.F.E.R, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1991) que le Groupement d'intérêt économique de l'Association française de l'épargne de la retraite (GIE AFER) a confié à l'agence Ulysse devenue depuis société Eurocom France, (agence Ulysse) l'organisation d'une campagne de publicité télévisée pour ses produits d'épargne ; qu'un texte et un numéro d'appel téléphonique relié à une chaîne de répondeurs apparaissaient sur l'écran de telle sorte que les téléspectateurs intéressés pouvaient laisser leurs références pour être ensuite contactés ; que le GIE AFER estimant la campagne désastreuse l'a interrompue et a assigné la société Eurocom, en demandant la restitution des sommes versées et l'allocation de dommages-intérêts ; que la société Eurocom a réclamé le paiement du solde de sa facture et des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Eurocom fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résolution de la convention de publicité et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agence Ulysse, condamnée en première instance comme étant pleinement responsable du fonctionnement défectueux des répondeurs enregistreurs, avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que la gravité de l'inexécution et la faute dans l'inexécution n'étaient pas démontrées, et souligné au surplus que 20 000 appels reçus et 1 200 adresses collectées en deux semaines établissaient qu'elle avait mené à bien ses obligations, avec efficacité qu'en décidant néanmoins que l'agence ne conteste pas avoir été responsable à l'égard du GIE AFER, et qu'il n'est pas sérieusement discuté que la chaîne des répondeurs n'a pas assuré sa fonction, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'agence Ulysse, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la chaîne des répondeurs n'avait pas assuré sa fonction et que la campagne publicitaire s'était trouvé privée de toute efficacité sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'agence qui faisait état de 20 000 appels

reçus et 1 200 adresses collectées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée des conclusions de l'agence Ulysse, sans reproduction inexacte de leurs termes n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que le procès-verbal d'huissier du 3 novembre 1987 révélait que le message télévisé était confus, que la coupure de la communication intervenait trop rapidement sans que l'interlocuteur ait été mis en mesure de se présenter, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Eurocom fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la convention de publicité et de l'avoir condamnée comme venant aux droits de l'agence Ulysse à rembourser au GIE AFER une somme de 265 112,50 francs représentant le montant des factures payées par le groupement et à lui verser en outre une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution par l'une des parties de ses obligations emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; qu'en allouant des dommages-intérêts en plus du remboursement des factures payées sans caractériser la faute ou la mauvaise foi de l'agence de publicité dans l'inexécution de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant retenu qu'à la suite de la faute contractuelle de l'agence Ulysse, constituée par l'absence de surveillance de sa part, du fonctionnement des répondeurs, le GIE AFER avait été privé des gains qu'il pouvait attendre de la campagne, devenue inefficace comme il en avait retiré d'une campagne précédente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bélier, envers la société GIE A.F.E.R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21937
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre B), 25 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-21937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21937
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