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14/12/1993 | FRANCE | N°91-21591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-21591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société W. Georges, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des Urgences), au profit de la société Siem, dont le siège est ..., Le Plessis-Trévise (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société W. Georges, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des Urgences), au profit de la société Siem, dont le siège est ..., Le Plessis-Trévise (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société W.

Georges, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1991), que la société W. Georges, a assigné la société Inter européenne de maroquinerie (SIEM), en paiement d'une facture ;

Attendu que la société W. Georges fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait qu'une partie ait assuré personnellement la défense de ses intérêts en justice, sans l'assistance d'un avocat, n'entache pas nécessairement d'équivoque ses déclarations devant le juge ; qu'en retenant le contraire, et en s'abstenant, à la faveur de tels motifs inopérants, de rechercher si la reconnaissance de sa dette par la société Siem devant le magistrat rapporteur du tribunal de commerce ne constituait pas un aveu judiciaire opposable à l'intéressée en cause d'appel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, que constituait une déclaration claire et précise l'indication faite par la société Siem de ce qu'elle reconnaissait la dette litigieuse, ajoutant même qu'elle en avait réglé environ 50 % ; qu'en qualifiant d'attitude équivoque de telles déclarations, et en les privant en conséquence de tout effet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, dès lors que la SIEM dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel contestait l'existence de sa dette et que la société W. Georges ne comparaissait pas, cette juridiction n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que les déclarations de la Siem, non consignées dans des conclusions, constituaient seulement un élément de fait dépendant de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société W. Georges, envers la société Siem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21591
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties - Conclusions - Déclaration verbale - Simple élément de fait.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4 et 815

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-21591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21591
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