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14/12/1993 | FRANCE | N°91-21403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-21403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JEP (Journaux, exploitation province), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Editions 83, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po

urvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JEP (Journaux, exploitation province), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Editions 83, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société JEP, de Me Ryziger, avocat de la société Editions 83, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1991), que la société Editions 83 a confié, à la société Journaux Exploitation Province (JEP), pour les régions Nord-Ouest, et Sud, la distribution d'une revue dont elle est éditrice ; que par lettre du 17 novembre 1988, la société Editions 83 a fait savoir à la société JEP qu'elle reprenait à compter du 30 du même mois la distribution de la revue dans les trois secteurs ; que la société JEP a assigné la société Editions 83 en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société JEP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une partie use du droit de résilier unilatéralement la convention, le respect d'un préavis est de droit, quand bien même aucun préavis n'aurait été stipulé ; d'où il suit que les juges du fond, en estimant qu'aucun préavis n'avait àêtre respecté en l'absence de clause, ont violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

alors d'autre part, en se bornant à faire état d'unepratique dispensant de préavis, sans constater qu'il y avait là un usage à caractère obligatoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors en outre qu'en faisant état d'une pratique ne concernant que la modification des conditions de distribution et étrangère par conséquent à la rupture des conventions, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors de plus, que faute d'avoir recherché si le délai de dix jours qui avait été respecté était conforme à l'usage, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors enfin qu'un délai de préavis suffisant doit être respecté, entre le jour où la résiliation est annoncée et le jour où elle prend effet, sans qu'il

y ait lieu de tenir compte à cet égard des avertissements antérieurs du cocontractant qui utilise son droit de résiliation unilatérale ;

qu'en tenant compte de correspondances antérieures, sans s'attacher au seul délai s'étant écoulé entre l'annonce de la résiliation et sa date d'effet, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les parties n'étaient pas liées par un contrat aux termes duquel un certain délai de préavis devait être respecté, que celui de 10 jours avait été observé par la société Editions 83 qui pouvait résilier unilatéralement la convention verbale à exécution successive ;

qu'ils ont apprécié souverainement que le délai de 10 jours était suffisant en égard aux contraintes du secteur de distribution ;

qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations ils ont pu considérer que n'était pas demontré de la part de la société Editions 83, un abus du droit de résiliation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société JEP fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que les premiers juges ont souligné que les incidents invoqués, d'ailleurs peu fréquents, ne concernaient que deux secteurs sur trois, de loin les moins importants, que la preuve n'était du reste pas rapportée qu'ils aient été le seul fait de la société JEP ; qu'ils en avaient déduit qu'en résiliant la convention, même pour le secteur Ouest, de loin le plus important, la société Editions 83 avait causé un préjudice à la société JEP ; qu'en sollicitant la confirmation du jugement, la société JEP s'est appropriée les motifs des premiers juges par application de l'article 954 du Code de procédure civile ; qu'en se bornant à souligner qu'un délai de préavis de dix jours avait été respecté, sans vérifier les circonstances de la rupture, lesquelles peuvent justifier l'octroi de dommages et intérêts, quand bien même le préavis serait respecté, les juges du fond ont privé leur décision de base, légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que la société Editions 83 avait dès le 1er mars 1988 par lettre recommandée avec avis de réception, exprimé à la société JEP son mécontentement sur son manque d'organisation en lui signifiant qu'il s'agissait d'un dernier avertissement et que dans sa réponse du 6 avril 1988 la société JEP avait reconnu que, pour les retards de livraison elle assumait une part de responsabilité, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JEP, envers la société Editions 83, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21403
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat conclu pour une durée indéterminée - Délai de préavis non stipulé - Abus du droit de résilier (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-21403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21403
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