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14/12/1993 | FRANCE | N°91-21362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-21362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant "Vannans", à Saint-Didier-sur-Chalaronne, Thoissey (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 ) de M. Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Coquet société anonyme, de la société à responsabilité limitée société Nouvelle Bambino, et de la société anonyme S 2 C, demeurant en cette qualité ... (2Ã

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2 ) du procureur général près la cour d'appel de Lyon, 2, rue de la Bomb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant "Vannans", à Saint-Didier-sur-Chalaronne, Thoissey (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 ) de M. Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Coquet société anonyme, de la société à responsabilité limitée société Nouvelle Bambino, et de la société anonyme S 2 C, demeurant en cette qualité ... (2ème) (Rhône),

2 ) du procureur général près la cour d'appel de Lyon, 2, rue de la Bombarde, à Lyon (5ème) (Rhône),

3 ) de M. Sapin, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Coquet société anonyme, de la société à responsabilité limitée nouvelle Bambino, et de la société anonyme S2C, demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1 ) la société anonyme Coquet, sise ZAC des Marronniers, ..., à Rillieux-la-Pape (Rhône),

2 ) la société à responsabilité limitée Nouvelle Bambino, sise ZAC des Marronniers, ..., à Rillieux-la-Pape (Rhône),

3 ) la société à responsabilité limitée S 2 C, sise ... (4ème) (Rhône),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de MM. Y... et Z... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés X..., Nouvelle Bambino et S 2 C ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que M. X..., dirigeant des sociétés X..., S 2 C et Nouvelle Bambino, mises en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 1991) de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter l'insuffisance d'actif de celles-ci à concurrence d'une somme de trois millions de francs alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, en énonçant que la faute de gestion invoquée à l'encontre de M. X... consistait exclusivement à avoir fait financer par la société Coquet, à l'occasion de son transfert dans des locaux neufs, des immobilisations destinées à un tiers, la SCI La Source constituée entre les époux X..., tout en mettant à sa charge un loyer annuel, et en se bornant à relever par ailleurs qu'il était manifeste que la société Coquet avait supporté des travaux d'aménagement non spécifiques qui étaient entrés dans le patrimoine de la SCI bailleresse sans constater pour autant le profit personnel qu'en aurait retiré M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi l'opération reprochée constituait une faute de gestion et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, de deuxième part, M. X... avait fait valoir qu'un telle opération était courante, qu'il était d'usage, pour les bâtiments industriels, que les baux portent sur des locaux nus, la société les exploitant se chargeant des travaux d'aménagement, que le loyer était comparable à celui qu'aurait dû payer la société Coquet pour des locaux similaires et qu'enfin, l'opération n'avait fait l'objet d'aucune réserve de la part du commissaire aux comptes ; qu'en ignorant de chef des conclusions établissant la parfaite régularité de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en se bornant à affirmer que les investissements réalisés étaient manifestement hors de proportion avec le profit susceptible d'en résulter et que la charge financière que la société avait ainsi dû supporter à compter de janvier 1985 avait absorbé la quasi totalité des bénéfices et contribué de manière directe et certaine à sa ruine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si les résultats largement bénéficiaires de l'exercice 1985 et encore bénéficiaires de l'exercice 1986 malgré les pertes de marché intervenues ne démontraient pas, bien au contraire, qu'au moment où les investissements avaient été engagés, ils pouvaient être financièrement supportés par la société et qu'ils l'avaient effectivement été, ce dont il résultait, outre l'absence de faute de gestion, l'absence de tout lien de causalité entre les investissements réalisés et la ruine de la société, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, de quatrième part, reprenant les conclusions d'un expert-comptable dont il avait sollicité l'avis M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'aucune faute de gestion ne pouvait lui être reprochée dès lors qu'au moment où la décision d'investissement avait été prise, elle s'inscrivait normalement dans le développement de la société qui présentait alors une structure financière parfaitement saine et que la dégradation de la trésorerie de la société Coquet qui avait suivi était due pour l'essentiel à

l'acquisition de la société Bambino et avances de trésorerie qui lui avaient été consenties ; que la cour d'appel, qui a délaissé ce chef des conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de cinquième part, en énonçant que la société Coquet n'avait pu prendre livraison des locaux qu'au cours de la seconde quinzaine du mois de mars et, de ce fait, avait acquitté trois mois de loyer sans contrepartie, sans répondre aux conclusions faisant valoir à la fois que la société Coquet devait être locataire des lieux pour pouvoir y faire effectuer des travaux d'aménagement et que, dès avant son installation définitive, elle y avait entreposé des stocks de tissus et installé du matériel, ce dont il résultait que, même si elle n'avait pas encore transféré son activité dans les locaux loués, elle en avait néanmoins la libre disposition, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de sixième part, le dirigeant social contre lequel une faute de gestion est retenue ne peut être condamné à supporter une somme supérieure au montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en mettant à la charge de M. X... une somme de 3 000 000 francs sans relever à quel montant s'établissait l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

etalors que, de septième part, en toute hypothèse, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que cette insuffisance d'actif s'élevait à la somme de 2 113 000 francs ; qu'en le condamnant au paiement d'une somme plus élevée sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel, une nouvelle fois, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la société Coquet avait, sur ses fonds propres et par le moyen d'emprunts souscrits par elle à moyen terme, financé, pour une somme totale de 3 200 000 francs, au seul profit de la SCI La Source, créée par les époux X..., tous les aménagements du bâtiment que cette dernière lui avait donné à bail moyennant un loyer annuel de 675 000 francs qu'elle a commencé à payer avant même d'avoir pu "prendre livraison des locaux" et que cette charge financière hors de proportion avec le profit pouvant résulter pour elle du transfert de son lieu d'exploitation avait, dès le mois de janvier 1985, absorbé la quasi totalité de ses bénéfices et contribué de façon directe à sa ruine, toute possibilité de redressement étant exclue par le manque de fonds propres ; qu'elle a ainsi, en effectuant les recherches demandées et en répondant, pour les écarter, aux conclusions invoquées, caractérisé à la charge de M. X... une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que le montant des investissements financés par la société Coquet au profit de la SCI La Source constituait, à concurrence de la somme de trois millions de francs, l'insuffisance d'actif imputable à la faute de gestion commise par M. X..., la cour d'appel a effectué la recherche visée à la sixième branche du moyen et répondu aux conclusions invoquées par la septième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Sapin ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21362
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidations judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Constatations suffisantes - Condamnation - Montant de l'insuffisance d'actif.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-21362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21362
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