La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1993 | FRANCE | N°91-21184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-21184


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que, dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 10 décembre 1990, a autorisé la vente de gré à gré à la société civile immobilière
X...
(la SCI), pour le prix de 500 000 francs, d'un immeuble appartenant au débiteur, le notaire commis pour procéder à la vente Ã

©tant également chargé de notifier l'ordonnance aux créanciers hypothécaires inscrits ; ...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que, dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 10 décembre 1990, a autorisé la vente de gré à gré à la société civile immobilière
X...
(la SCI), pour le prix de 500 000 francs, d'un immeuble appartenant au débiteur, le notaire commis pour procéder à la vente étant également chargé de notifier l'ordonnance aux créanciers hypothécaires inscrits ; que le Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a formé, le 22 mars 1991, contre cette décision, un recours dont M. X..., le liquidateur de la procédure collective, Mme X..., et la SCI (les consorts X...) ont soulevé l'irrecevabilité en soutenant que le Directeur des services fiscaux avait été informé de l'ordonnance par le notaire le 8 février 1991 et que le délai prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 était donc expiré à la date du recours ; que le Tribunal a déclaré l'opposition recevable aux motifs que la notification du 8 février 1991 aux fins de purge des hypothèques faisait état de façon incidente de l'ordonnance mais n'en reproduisait pas les termes ni ne précisait la voie de recours ouverte de sorte que le délai n'avait pas couru ; que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre cette décision ;

Mais attendu que le jugement attaqué était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre les ordonnances du juge-commissaire ; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21184
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge commissaire - Jugement critiqué en ce qu'il aurait fait une mauvaise application des règles relatives aux formes et délais de recours .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge commissaire - Jugement critiqué en ce qu'il aurait fait une mauvaise application des règles relatives aux formes et délais de recours

CASSATION - Décisions susceptibles - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement statuant sur opposition à ordonnance du juge commissaire - Jugement critiqué en ce qu'il aurait fait une mauvaise application des règles relatives aux formes et délais de recours (non)

Le jugement rendu sur le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant au débiteur, en liquidation judiciaire, étant susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre les ordonnances du juge commissaire, le pourvoi en cassation formé contre un tel jugement doit être déclaré irrecevable.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 09 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-21184, Bull. civ. 1993 IV N° 474 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 474 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award