Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'Ã l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que, dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire, par ordonnance du 10 décembre 1990, a autorisé la vente de gré à gré à la société civile immobilière
X...
(la SCI), pour le prix de 500 000 francs, d'un immeuble appartenant au débiteur, le notaire commis pour procéder à la vente étant également chargé de notifier l'ordonnance aux créanciers hypothécaires inscrits ; que le Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a formé, le 22 mars 1991, contre cette décision, un recours dont M. X..., le liquidateur de la procédure collective, Mme X..., et la SCI (les consorts X...) ont soulevé l'irrecevabilité en soutenant que le Directeur des services fiscaux avait été informé de l'ordonnance par le notaire le 8 février 1991 et que le délai prévu à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 était donc expiré à la date du recours ; que le Tribunal a déclaré l'opposition recevable aux motifs que la notification du 8 février 1991 aux fins de purge des hypothèques faisait état de façon incidente de l'ordonnance mais n'en reproduisait pas les termes ni ne précisait la voie de recours ouverte de sorte que le délai n'avait pas couru ; que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre cette décision ;
Mais attendu que le jugement attaqué était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délais du recours contre les ordonnances du juge-commissaire ; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.