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14/12/1993 | FRANCE | N°91-21086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 91-21086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de la société nancéienne Varin Bernier, société anonyme, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4, place Maginot,

2 ) de M. Jean X..., demeurant à Saulxures-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cass

ation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit :

1 ) de la société nancéienne Varin Bernier, société anonyme, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4, place Maginot,

2 ) de M. Jean X..., demeurant à Saulxures-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Gérard X..., de Me Le Prado, avocat de la société nancéienne Varin Bernier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 27 décembre 1979, MM. Y... et Gérard X... se sont portés, à concurrence de 380 000 francs, cautions solidaires, envers la société nancéienne Varin-Bernier (la banque), des dettes de la société Dumont (la société) ; que le 28 janvier 1986, M. Gérard X... a résilié son engagement de caution ;

que le 24 février 1986, la société a étémise en redressement judiciaire ; que le 24 février 1987, la banque a assigné les cautions en paiement ; que la cour d'appel a condamné MM. Y... et Gérard X... à payer solidairement à la banque, au titre du solde du compte courant de la société, la somme de 106 775,38 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement arrêtant le plan de cession de la société et, au titre des cessions de créances, la somme de 43 426,28 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 1987 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Gérard X... à payer à la banque la somme de 106 775, 38 francs, l'arrêt se borne à retenir que le solde du compte courant était de 108 603,05 francs à la date de la résiliation du cautionnement et de 106 775,38 francs à la date de la mise en redressement judiciaire de la société et que la caution doit bénéficier de la diminution du solde depuis la première de ces deux dates ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher la nature des opérations intervenues entre la date de la résiliation du cautionnement et la date de la clôture de la mise en recouvrement judiciaire de la société, opérations qui pouvaient consister en remises bénéficiant à la caution ou en avances ne pouvant lui préjudicier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que pour décider que la formalité prévue par ce texte n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, l'arrêt énonce que M. Gérard X... était président directeur général de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est due au président du conseil d'administration d'une société, qui s'est porté caution d'une dette de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, concernant M. Gérard X..., l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société nancéienne Varin Bernier et M. Jean X..., envers M. Gérard X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21086
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte-courant - Solde du débiteur - Réduction postérieure à la révocation du cautionnement - Recherches nécessaires.

CAUTIONNEMENT - Extinction - Révocation - Compte-courant.

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Personnes concernées - Président du conseil d'Administration d'une société.


Références :

Code civil 2015
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°91-21086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21086
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